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Sciences humaines et sociales

Les assemblées provinciales du Pays Basque français sous l'Ancien Régime

Maïté Lafourcade
p. 303-329

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histoire

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Pays basque (France)

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18e siècle
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1Comme toute société primitive, la société basque s'est auto-organisée à partir de la famille qui est la cellule de base de toute organisation sociale.

2Chaque famille regroupait sous le même toit un couple de gestionnaires de chaque génération, « maîtres vieux » et « maîtres jeunes » avec leurs enfants qui n'avaient pas quitté la maison ancestrale. Chacune, par l'intermédiaire d'un représentant, participait à l'administration de la communauté des habitants de chaque paroisse, dans un système de démocratie directe à base familiale.

3Les registres des délibérations des assemblées paroissiales, dont les plus anciens remontent au XVIe siècle, permettent d'affirmer que dans chaque paroisse, voire chaque hameau, les maîtres de maison se réunissaient le dimanche à l'issue de la messe, sous le porche de l'église ou, selon les lieux, dans une petite salle située au-dessus de celui-ci comme en Labourd. Le curé qui n'était maître d'aucune maison était exclu de ces assemblées capitulaires et n'y participait que pour des questions intéressant son sacerdoce. Les nobles, s'ils y assistaient en certains lieux, ne participaient généralement pas au vote, sinon sans aucune prépondérance par rapport aux autres maisons. Ainsi assemblés, les maîtres de maisons délibéraient et décidaient, à la majorité des voix, de leurs affaires communes, chaque maison ayant une voix quelle que fut son importance. Chaque année, ils procédaient, selon des modalités variables, à l'élection du maire-abbé, dont la dénomination variait selon les lieux et les époques, et un jurat par quartier, chargés de l'exécution des décisions qu'ils avaient prises et de l'expédition des affaires courantes. Ils désignaient aussi, quand ils en étaient requis, un ou deux mandataires, munis d'un mandat impératif, pour représenter les maîtres de maison de la paroisse à la Cour Générale ou « Junta » du pays ou de la vallée qui regroupait plusieurs paroisses, chacune disposant d'une voix dans les délibérations communes. Ces pays ou vallées étant structurés en provinces, chacune déléguait des mandataires à l'assemblée générale de la province. Sauf en Labourd et en Soule, de faible étendue, l'organisation des provinces basques était fédérative, chacune étant composée d'unités territoriales autonomes, formant une unité juridique, et disposant de ses assemblées particulières.

4Mais cette organisation, née d'un façon empirique, en dehors de toute orientation politique ou dogmatique, présentait d'importantes variantes selon les lieux, chaque province ayant eu une évolution historique différente.

  • 1  Cf. Notamment au sujet des origines du royaume de Navarre :
    J.M. LACARRA, Historia politica del Re (...)
  • 2  La loi 1redu Fuero de Biscaye de 1452 précise que le seigneur de Biscaye, qui était à cette époque (...)
  • 3  Les témoignages de l'allodialité de la terre navarraise abondent. C'est aux communautés et non au (...)
  • 4  Ce n'est qu'en Alava, terre de reconquête, qu'on appliquait l'adage contraire. « Nulle terre sans (...)
  • 5  S'il y eut des chartes de franchises concédées par le roi ou un seigneur au Moyen Âge, ce fut évid (...)
  • 6  Cf. notamment José Maria IMIZCOZ BEUNZA, « Comunidad de valle y feudalismo en el norte de la penín (...)
  • 7  Cf. au sujet des juntas de Biscaye, Guipuzcoa et Alava : Jornadas sobre Cortes, juntas y parlamen- (...)

5On peut, schématiquement, considérer deux blocs distincts : la Navarre d'une part, les autres provinces basques d'autre part. Dès le IXe siècle, les Navarrais se donnèrent un chef militaire pour repousser les Francs au Nord et les Maures au Sud1, un roi qui, à l'instar des autres princes européens, devint héréditaire au siècle suivant. Ce nouveau régime politique favorisa l'implantation de la féodalité avec sa hiérarchie sociale, surtout à partir du règne de Thibaut de Champagne qui succéda à son oncle Sanche VII le fort en 1234 et qui importa en Navarre les usages du Nord de la France, pays de forte féodalité. Toutefois, avant d'être hissé sur le pavois, le prince devait jurer le respect des fueros, c'est à dire des libertés et des privilèges au sens étymologique du terme : « privata lex », des Navarrais2. Par ailleurs, la terre demeurait allodiale3 et si la féodalité s'y est répandue, on appliquait l'adage « Nul seigneur sans titre »4. La terre était présumée libre et ses habitants francs5. Les institutions étrangères semblent s'être superposées ou juxtaposées à l'antique démocratie basque, qui subsiste notamment dans les vallées navarraises6 et qui demeura le régime traditionnel des autres provinces basques7.

  • 8  Au XVIIIe siècle, en Ostabaret et en pays de Cize notamment, les décisions étaient prises après le (...)

6Mais, dans ce royaume, aux siècles de sa splendeur, le conseil féodal, la « Cort Mayor » évolua au XIVe siècle, à l'imitation des Cortes de Castille ou des États généraux de France, vers le type de Cortes avec trois « bras » : l'ecclésiastique, le nobiliaire et le populaire. Et la noblesse parvint même à participer aux Cours générales des pays et vallées8.

  • 9  Cf. Gregorio MONREAL CÍA, « El derecho histórico vasco y su originalidad », Forum Deusto, quinto c (...)

7Dans les autres provinces basques, au contraire, les institutions ancestrales, caractérisées par l'absence de distinction entre les ordres et l'exclusion du clergé, voire, en certains lieux, de la noblesse de la vie politique, subsistèrent9. Toutefois, l'évolution historique de chacune d'elles eut des répercussions sur les institutions.

  • 10  Cf. Eugène GOYHENECHE, Le Pays basque, Soule, Labourd, Basse-Navarre, SNERD, Pau 1979 p. 65 - 92.

8Unies sous le même sceptre, celui de Sanche III le Grand, roi de Navarre au début du XIe siècle, elles furent séparées à la mort de ce roi. Le Labourd et la Soule faisaient partie du duché de Gascogne qui vite après fut uni à celui d'Aquitain e10 et, par le mariage, en 1152, d'Aliènor d'Aquitaine, avec Henri II Plantagenet qui devint roi d'Angleterre deux ans plus tard à la mort de son père, passa sous la domination anglaise.

  • 11  Cf. Eugène GOYHENECHE, « Instituciones administrativas del País vasco Francés en la Edad Media », (...)

9Sous la monarchie anglaise, lointaine et libérale, le Labourd et la Soule conservèrent leurs institutions ancestrales11. Cependant la Soule, proche de la Navarre et du Béarn, subit leur influence ; la féodalité y pénétra et la noblesse y était puissante. Au Silviet qui représentait l'assemblée traditionnelle basque, s'ajouta, à une époque inconnue, le Grand Corps groupant le clergé et la noblesse.

  • 12  Les provinces du Guipuzcoa, de Biscaye et d'Alava, passées sous la domination de la Castille, cons (...)

10Seul, en France12, même après son annexion en 1451, au domaine de la Couronne de France, le Labourd conserva son antique organisation. En dépit de la politique unificatrice et centralisatrice de la Monarchie française, le Biltzar du Pays de Labourd qui représentait le type même des assemblées démocratiques basques, se réunit régulièrement, sans grande modification, jusqu'à la Révolution française de 1789.

11La Soule également annexée au domaine de la Couronne de France au XVIe siècle, perdit en 1730 ses institutions et fut assimilée aux autres pays d'états qui subsistaient en France, notamment en Basse-Navarre.

  • 13  Louis XIII promit, dans l'édit d'union, de ne pas « déroger aux Fors, Franchises, Libertéz, Privil (...)

12La Navarre ayant été envahie en 1512 par les troupes de Ferdinand le Catholique et rattachée au royaume d'Aragon en 1515, ses souverains légitimes s'étaient réfugiés « Ultra puertos ». Henri II d'Albret y institua, en 1523, des États généraux, calqués sur les antiques Cortes du royaume de Navarre. L'édit d'union de la Navarre à la Couronne de France, en 1620, n'interrompit pas le rythme de leurs réunions et n'en modifia guère leur organisation13.

13Aux États de Basse-Navarre s'opposent donc en France, sous l'Ancien Régime, les antiques assemblées démocratiques basques : le Biltzar et le Silviet. Mais en Soule, le Silviet s'est vu concurrencé par le Grand Corps, de telle sorte que la Soule avait une organisation intermédiaire entre celle, traditionnelle du Labourd et celle, de droit commun, des États de Basse-Navarre.

I - Le Biltzar du Pays de Labourd

  • 14  Cf. Louis DASSANCE et Eugène GOYHENECHE, « Documents inédits pour l'histoire du Biltzar du Pays de (...)
  • 15  AD-PAC 1620 et 1621.

14Bilduzahar : vieille assemblée. L'étymologie même du terme témoigne de l'ancienneté de cette assemblée. Les débats étant, jusqu'au XVIe siècle, oraux, les documents médiévaux font défaut. Le plus ancien procès-verbal actuellement connu date du 8 octobre 156714. Seuls deux registres des délibérations, datant du XVIIIe siècle, ont été conservés15 ; l'un contient les procès-verbaux des séances du 23 juin 1711 au 28 janvier 1737 (322 pages) et l'autre du 17 novembre 1758 au 18 novembre 1789 (394 pages). D'après ces documents, nous pouvons affirmer que le Biltzar du Pays de Labourd avait encore au XVIIIe siècle, une organisation très particulière et de larges attributions.

  • 16  « Arrêt du Conseil du 3 juin 1660 relatif à l'organisation du Biltzar », publié par Étienne DRA-VA (...)

15Son organisation fut réglementée, après des troubles violents survenus en Labourd à l'occasion de l'élection du syndic, par un arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660 rendu par Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz où il se trouvait à l'occasion de son mariage avec l'infante Marie-Thérèse16. Mais, gardien de la justice, le roi, même sous la monarchie absolue, ne pouvait aller à l'encontre de la volonté populaire, d'autant plus que le Labourd jouxtait le royaume d'Espagne, et ses réformes furent très partielles ; il ne put assimiler l'assemblée labourdine aux autres États provinciaux.

  • 17  Lettre du 24 novembre 1784 : AD-PA C 454.

16C'est pourquoi l'intendant Le Camus de Néville écrivait en 178417 : « Le régime actuel du Labourd ne ressemble à aucun autre [...] Cette forme inconnue dans le reste du royaume est contraire à toutes les règles d'une délibération publique ».

  • 18  Ils étaient également exclus des assemblées paroissiales, sauf deux exceptions : à Urrugne en fave (...)

17En effet, les clercs et les nobles en étaient exclus18. Seuls se réunissaient au XVIIIe siècle, les représentants des trente cinq paroisses labourdines. Chacune y déléguait généralement le maire-abbé, sinon un jurat ou un député élu par les maîtres de maison en assemblée capitulaire.

  • 19  D'après l'arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, le syndic général du pays devait être élu chaque (...)
  • 20  Exemple en 1771 : AD-PA C 1621, p. 79.

18Quand une affaire intéressait le clergé, le syndic du pays, qui était son agent permanent, élu en Biltzar chaque année19 et chargé de l'exécutif, devait se mettre en rapport avec l'évêque de Bayonne ou son vicaire général. Quand les nobles avaient à intervenir, ils écrivaient au syndic qui soumettait leur lettre au Biltzar et leur transmettait ensuite la réponse. Parfois, lorsqu'un différend existait entre eux, les nobles, réunis en assemblée, désignaient trois ou quatre députés pour « discuter à l'amiable » avec trois ou quatre membres du Biltzar20.

  • 21  Biltzar du 11 mai 1779 : AD-PA C 1621, p. 142.

19Le président du Biltzar était en principe le bailli du Labourd, charge qui appartenait depuis 1654 à la famille d'Urtubie d'Urrugne. Mais si cet officier avait un rôle important au Moyen Âge où il représentait l'autorité royale, il avait perdu dès le XIVe siècle la plus grande partie de ses attributions. Au XVIIIe siècle il n'était plus que, en tant que bailli d'épée, le chef de la noblesse locale, n'ayant guère que des attributions militaires. D'ailleurs, il ne présida le Biltzar qu'une seule fois au XVIIIe siècle, pour réorganiser la milice locale21.

  • 22  Ils étaient parfois absents des débats et remplacés par l'avocat le plus ancien du bailliage qui p (...)
  • 23  En cas d'empêchement, ce qui était exceptionnel, c'est le député le plus âgé qui le remplaçait : E (...)

20À sa place, siégeaient les officiers du tribunal du bailliage, le lieutenant général et le procureur du roi, qui représentaient le roi, mais qui, propriétaires de leur charge depuis le XVIIe siècle, étaient de souche locale22 À leurs côtés, siégeait toujours le syndic du pays23 ; c'est lui qui menait les débats.

  • 24  Il s'agissait dans les autres États provinciaux soit de l'intendant ou de son subdélégué, soit du (...)
  • 25  L'intendant ne put trouver un subdélégué pour le Labourd qui parlât la langue basque qu'en 1776 ; (...)
  • 26  Cf. Étienne DRAVASA, Les privilèges... op. cit., p. 128 note 3.

21À l'encontre des autres États provinciaux, et en dépit de l'arrêt du Conseil de 1660, aucun commissaire du roi n'assistait aux débats24. Sa présence aurait d'ailleurs été inutile, car ils avaient lieu en langue basque25. Toutefois, après les délibérations, le syndic du pays informait le subdélégué de l'intendant des décisions qui avaient été prises26.

  • 27  Si les États provinciaux, assemblées des trois ordres d'une province, furent nombreux au XIV siècl (...)
  • 28  Ce fut d'ailleurs la principale cause de leur disparition dans la plupart des provinces.
  • 29  Sauf de 1768 à 1770 où il fut « suspendu par les ordres supérieurs » ainsi qu'en 1775 et 1776 où i (...)

22Alors que là où ils avaient subsisté27, les États ne pouvaient se réunir que sur convocation royale28, en Labourd c'était le syndic du pays qui réunissait le Biltzar. Il le faisait soit à la demande du bailli, d'un officier du tribunal du bailliage ou de l'intendant, soit de son propre mouvement, ce qui était le plus fréquent. Il ne manquait pas de le réunir chaque fois qu'il l'estimait nécessaire, au moins une fois par an, parfois davantage29.

  • 30  Le « règlement relatif au Biltzar du marquis de Saint-Luc, comte d'Esteban et chevalier des ordres (...)
  • 31  En 1783, se posa la question de savoir si le procureur avait le droit d'ajouter une ou plusieurs p (...)

23Depuis l'arrêt du Conseil de 1660, le syndic devait, avant d'envoyer les convocations aux maires-abbés des paroisses, en informer les officiers du tribunal du bailliage et leur soumettre le texte écrit des propositions qu'il entendait soumettre à l'examen du Biltzar30. Ce texte était rédigé par le syndic, mais toute communauté, voire tout habitant du pays pouvait inviter le syndic à faire une proposition31. Le procureur du roi ou le lieutenant général pouvait faire opposition, en tout ou en partie, aux questions proposées ; mais, généralement, il les déclaraient « pertinentes et admissibles » et rendaient une ordonnance fixant le jour et l'heure de la réunion.

  • 32  Elles y furent régulièrement tenues, sauf de 1781 à 1785, « le château où se tenaient les audience (...)
  • 33  Urrugne (où résidait le vicomte d'Urtubie, bailli de Labourd, était toujours en tête), Ascain, Sai (...)
  • 34  AD-PA C 1621, p. 261.

24Le Biltzar se tenait à Ustaritz, au « parquet et auditoire royal du bailliage »32. Le déroulement des séances suivait un protocole très précis. À l'ouverture, le greffier faisait l'appel des communautés, toujours dans le même ordre33. Les paroisses défaillantes, ainsi que celles qui déléguaient au Biltzar une femme34 étaient condamnées à une amende de 6 à 20 livres.

25Le président de séance lisait ensuite le texte des propositions. Le syndic donnait toutes les explications nécessaires. Les députés dont le mandat était impératif, revenait ensuite dans leur paroisse respective, avec le texte écrit des propositions qu'ils lisaient, le dimanche suivant, aux maîtres de maison assemblés. Après force discussions, ces derniers votaient sur chaque proposition. La décision était prise à la majorité des voix, chaque maison ayant une voix quelle que fut son importance. La réponse à chaque proposition était transcrite par le greffier de la séance et rapportée à la seconde session du Biltzar qui avait lieu huit jours après la première.

26Après l'appel des communautés les réponses étaient remises au greffier du tribunal du bailliage qui les lisait publiquement. Les voix étaient « colligées », article par article. Sur chaque proposition, la décision était prise à la majorité, chaque paroisse disposant d'une voix. Les résultats étaient prononcés par le président et enregistrés par le greffier qui dressait le procès-verbal de la séance.

27Les décisions prises avaient force obligatoire et le syndic général était chargé de leur exécution.
Le pouvoir de décision appartenait donc, en Labourd, encore à la veille de la Révolution, aux maîtres de maison, avec exclusion des maîtres de maisons nobles et du clergé.

  • 35  AD Gironde C 3597.
  • 36  Projet du 24 novembre 1784, publié par Etienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 288. Proje (...)

28Les Labourdins étaient très attachés à leurs institutions démocratiques qui garantissaient des libertés séculaires et le Biltzar refusa tout projet gouvernemental tendant à les normaliser. L'intendant Dupré-de-Saint-Maur écrivait le 4 juin 1780 au Directeur général des Finances, Necker : « Je ne vous proposerai pas de rien changer à cette administration [...], ce petit peuple suit pour ainsi dire obstinément ses anciens usages [...], on publierait inutilement des règlements nouveaux qui contrarieraient les mœurs des Basques et les traditions de leurs pères »35. Cependant son successeur, l'intendant de Néville conçut successivement, en 1784, 1787 et 1789, trois projets de réforme36, qui se heurtèrent à des protestations indignées du Biltzar et provoquèrent une telle agitation dans le pays que l'intendant renonça à modifier la constitution de ce petit pays qu'il qualifiait pourtant de « vicieuse ».

  • 37  Cf. Au sujet des attributions du Biltzar : Étienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 144-19 (...)

29Non seulement, l'organisation du Biltzar était unique en France, mais encore ses compétences étaient très larges. Alors que généralement les pays d'États n'étaient plus que de simples rouages de l'administration financière du royaume, le Biltzar du Pays de Labourd avait conservé, malgré les efforts des agents de la monarchie, la plupart de ses anciennes prérogatives37.

  • 38  Arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, loc. cit. note 16.
  • 39  Le 30 juillet 1693 figure parmi les propositions du syndic, la question de savoir si le Pays veut (...)

30Seules, les attributions judiciaires qu'il avait au Moyen Âge, lui avaient été enlevées. L'arrêt du Conseil du roi de 1660 lui avait fait défense de « faire aucuns statuts ou ordonnances portant emprisionement, bannissement, peine afflictive ou peines pécuniaires », et ne lui avait laissé que la simple police et le droit de prononcer des amendes et saisies pour violation de ses règlements38. Mais il recevait encore au XVIIIe siècle des plaintes et se prononçait sur les poursuites à engager39.

  • 40  Ce droit, appelé pasé forai en Biscaye, uso en Guipuzcoa et derecho de sobrecarta en Navarre, sanc (...)
  • 41  Il s'agit d'une règle juridique selon laquelle un bien avitin, dans la famille depuis au moins deu (...)
  • 42  Biltzar du 12 mai 1784 : AD-PA C 1621, p. 193, et Biltzar du 27 mars 1788 : AD-PA C 1621, p. 213 e (...)

31Il n'avait pas non plus le droit qu'avaient les juntas de Guipuzcoa et de Biscaye ainsi que les Cortés de Navarre et certains États provinciaux en France de refuser les ordonnances royales qui portaient atteinte aux « fueros », c'est-à-dire aux privilèges que le roi avait juré à son avènement de respecter40. Mais la monarchie française, respectueuse des droits acquis et des situations légitimes, n'imposait rien aux Labourdins sans leur consentement. Ainsi, lorsque, pour répondre à une requête des bourgeois bayonnais désireux d'investir leurs capitaux en toute sécurité en terre labourdine, le garde des sceaux demanda en 1784 à l'intendant de proposer au syndic général du Labourd une réunion du Biltzar afin qu'il vote la suppression du retrait lignager41, le Biltzar se prononça à deux reprises, en 1784 et en 1788, contre cette proposition42. Et la coutume ne fut pas modifiée.

  • 43  Le Biltzar du 12 août 1648 définit un point litigieux de la coutume concernant le droit de clore l (...)

32Le Biltzar était une assemblée législative qui veillait à la bonne conservation des coutumes rédigées en 1514, qu'il pouvait préciser si elles étaient incertaines43 ou modifier, si elles étaient vieillies et inadaptées.

  • 44  Une étude de ces traités de bonne correspondance est actuellement en cours par Caroline LUGAT, cha (...)
  • 45  Ex : Biltzar du 1er avril 1788 : AD-PA C 1621, p. 220.
  • 46  Ex : Don au duc de Gramont de 1 000 livres en 1712 et en 1716 : AD-PA C 1620, p. 22 et 69.

33Il avait aussi un large pouvoir réglementaire, édictant des règlements assortis de sanctions, pour le maintien de l'ordre, le développement économique, la police des marchés.... Il passait des traités de bonne correspondance avec les Basques du Guipuzcoa et de Biscaye, réglant en temps de guerre comme en temps de paix, l'usage de la mer44.... Il cherchait des solutions pour l'entretien des « personnes en démence et sans ressources »45, que l'on envoyait à l'hôpital de Saragosse, ou des enfants trouvés dont le bail à rabais était mis au enchères. Il organisait des distributions de blé d'Inde aux pauvres, des réceptions pour les personnages célèbres qui venaient en Labourd, notamment prendre les eaux à Cambo. Il votait les cadeaux destinés à remercier ceux qui avaient rendu service au Pays, tel le duc de Gramont, Souverain de Bidache et gouverneur militaire de Bayonne et Pays adjacents, qui, à Versailles, intervenait pour les Labourdins auprès du roi46, notamment à l'occasion des renouvellements des abonnements aux impôts royaux.

  • 47  Les Labourdins, Souletins et Navarrais ne payaient pas la taille royale, ni les aides, traites et (...)
  • 48  Cf. Au sujet de l'organisation fiscale en Labourd : Etienne DRAVASA, Les privilèges... op. cit., p (...)

34Le Labourd était, en effet, un pays abonné. Il payait les impôts royaux, directs et indirects47, sous forme d'une somme globale forfaitaire, qui était ensuite répartie entre les nobles dont le rôle était nominal et les diverses paroisses, à l'intérieur desquelles leur quote-part était répartie par feu, selon l'importance du patrimoine foncier de chaque maison48. L'impôt était foncier. Son assiette et sa perception relevaient des maîtres de maison au niveau du Biltzar comme des paroisses. Le Biltzar votait aussi les dépenses et créait, selon les besoins, des impôts locaux. Le syndic du pays était le trésorier général ; c'est lui qui recevait les sommes à remettre au fisc royal, il en était responsable sur ses biens propres. Le Labourd jouissait donc, à l'instar des autres pays d'États d'une réelle autonomie financière. Mais la somme demandée par le roi augmentait à chaque renouvellement d'abonnement et, à la fin de l'Ancien Régime, le pays était très endetté.

  • 49  Arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, loc. cit. Cf. Au sujet de la milice du Labourd : Étienne D (...)

35Comme la plupart des provinces, le Labourd avait sa propre milice, mais elle n'était pas intégrée à l'armée royale et totalement autonome, à la charge du pays. Elle était, de tout temps, composée de 1000 hommes, qui assurait la police dans le pays et sa défense contre les ennemis de l'extérieur. À l'époque monarchique, elle était chargée de « la garde et seureté de la frontière »49.

  • 50  Ex : Nomination de « Bernard Dolharbide, sieur mitoyen de Matchitorenea d'Ainhoa, capitaine du rég (...)

36Dès lors, les Labourdins, comme les Souletins et les Navarrais, étaient exemptés de service militaire dans les armées royales. Mais ce privilège ne fut guère respecté par les rois absolus qui, régulièrement, réquisitionnaient des marins pour la flotte royale et des charpentiers de marine pour les ateliers royaux de construction navale. C'est en Biltzar qu'était réparti entre les différentes paroisses l'effectif demandé par le roi, ainsi que le contingent de la milice, et qu'étaient nommés ses officiers supérieurs50.

  • 51  Biltzar du 18 juillet 1783 : AD-PA C 1621, p. 185.

37Cette autonomie allait à l'encontre de la politique centralisatrice et unificatrice royale. Aussi, le roi et ses agents s'efforçaient-ils de grignoter les privilèges labourdins. C'est ainsi que sur requête des négociants bayonnais qui se plaignaient du mauvais état des routes du Labourd que les marchands navarrais devaient emprunter pour atteindre le port de Bayonne, l'arrêt du Conseil du 7 octobre 1778 enleva aux Labourdins le service de la voirie pour le confier à l'administration des Ponts et Chaussées. Mais cet arrêt « n'eut pas son exécution »51 et, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, le syndic, à chaque réunion du Biltzar, exhortait les communautés à entretenir les chemins et les ponts, et continuait à passer des marchés avec des entrepreneurs locaux.

38Les Labourdins défendirent efficacement leurs privilèges et jouirent jusqu'à la Révolution française d'une réelle autonomie administrative au sein du royaume de France.
Il n'en fut de même en Soule. Cette province perdit ses institutions au XVIIIe siècle, notamment le Silviet qui était l'analogue du Biltzar et qui fut remplacé par une assemblée plus conforme au droit commun.

II - Les États généraux de Soule

  • 52  Il est probable que le Grand Corps représentait le vestige du Conseil féodal du Capitaine-châtelai (...)
  • 53  Sur la signification et l'origine de cette expression, Cf. Michel GROSCLAUDE, La coutume de la Sou (...)

39Ils groupaient la traditionnelle assemblée populaire appelée Silviet et le Grand corps qui réunissait le clergé et la noblesse52. L'ensemble constituait la Cour d'ordre53. Mais Silviet et Grand corps, d'origine différente, se réunissaient séparément.

  • 54  Art 2, Titre V de la coutume de Soule. À l'époque de la rédaction de la coutume, en 1520, seuls ét (...)
  • 55  Sur la Cour de Lixarre, Cf. Marcel NUSSY SA1NT-SAENS : Le pais de Soule (essai sur la coutume basq (...)

40La Cour d'ordre était convoquée au moins une fois par an, le premier dimanche suivant la fête des Saints Pierre et Paul, le 29 juin, parfois davantage, à la requête du syndic général du pays qui, comme en Labourd, était son agent permanent. C'est le gouverneur qui représentait le roi et qui, après avis de la noblesse et de quelques notables locaux54, la convoquait. Mais retenu à la Cour du roi, depuis le règne de Louis XIV, il était généralement remplacé par le lieutenant général de la Cour de Lixarre qui était la juridiction propre au pays de Soule, ou par un gentilhomme « juge-jugeant » de cette Cour55. Mais, contrairement à ce qui avait lieu en Labourd, le syndic n'avait pas le droit de la convoquer.

41Les convocations étaient personnellement adressées aux membres du clergé et de la noblesse, membres de droit de la Cour d'ordre.

  • 56  « ... Par un abus dangereux, les États de Soule, qui, pour leur province, sont l'image de la repré (...)

42Les membres du clergé étaient au nombre de six : l'évêque d'Oloron, l'abbé de Sainte Engrâce, le prieur de Larrau et les trois commandeurs des hôpitaux d'Ordiarp, de Berraute et de Saint-Biaise. Mais ils n'assistaient guère aux États, ce dont ils se plaignaient dans les cahiers des doléances qu'ils rédigèrent pour les États généraux de 178956.

  • 57  Il s'agissait en 1520 du Seigneur du Domec de Lacarry, du Seigneur de Bimein de Domezain, du Seign (...)
  • 58  Voir la liste dans : Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soule avant la Révolut (...)

43Les nobles étaient beaucoup plus nombreux. Étaient membres de droit des États : les dix potestats57 qui étaient des seigneurs justiciers, environ cinquante « gentilshommes terretenants », seigneurs fonciers, et les possesseurs de biens nobles58.

  • 59  La messagerie de Basse-Soule (Barhoa ou Pettarra) comprenait trois dégairies : celles de Domezain, (...)
  • 60  En 1520, cette nomination incombait au gouverneur : Art 1, Titre IV de la Coutume de Soule.
  • 61  Cette charge était peu recherchée parce que les fermances vézalières (sainhoa) étaient, entre autr (...)
  • 62  Art 1, Titre V de la Coutume de Soule.
  • 63  Ces bourgs étaient ceux de Montory, Haux, Barcus, Larrau, Tardets et Sainte Engrâce. Mauléon était (...)

44La réunion du Silviet était plus complexe. La Soule était partagée en trois messageries, divisées à leur tour en sept dégairies59. Les trois messagers, désignés chaque année par les États60, transmettaient les convocations aux dégans qui dans chaque dégairie, groupant plusieurs paroisses, étaient tirés au sort dans une paroisse à tour de rôle. Les dégans, à leur tour, les faisaient parvenir aux fermances vézalières61 dans chaque paroisse. Ces derniers convoquaient « les paroissiens de chaque paroisse dont ils sont responsables au son du tocsin d'ordre »62. Les députés au Silviet étaient élus par les assemblées paroissiales. À ceux-ci s'ajoutaient pour se rendre au bois de Libarrenx ou en tout autre lieu de la réunion, les députés des six bourgs royaux63 et les sept dégans.

  • 64  Cf. Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le païs de Soule.... op. cit., chapitre III de la 2e partie, consacr (...)

45Cette procédure était fort longue. Aussi le Grand corps se réunissait-il, seul, en premier, à la Cour de Licharre, sous la présidence en principe du gouverneur, mais généralement du lieutenant général de la Cour ou, d'un gentilhomme juge-jugeant, le plus haut placé dans la hiérarchie nobiliaire. Les membres de la noblesse présents délibéraient sur les propositions qui leur étaient soumises, puis votaient, dans l'ordre hiérarchique, chacun ayant une voix. La décision était prise à la majorité. Le syndic général du pays assistait aux débats ainsi que les dégans qui pouvaient ensuite informer les Souletins de la teneur des discussions et décisions prises64.

  • 65  Les forgerons, meuniers et bouviers, à raison d'un par paroisse, étaient dispensés de se rendre au (...)
  • 66  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soule,... op. cit, p. 47, cite une réunion du 30 novembre 172 (...)

46En effet, la réunion du Silviet était postérieure. Le président était, en principe, le même que celui du Grand corps. Il était assisté du procureur du roi ou de son substitut et du syndic général du pays. Il faut remarquer l'absence, comme en Labourd, de l'intendant ou de son subdélégué. La présence des représentants des paroisses et des bourgs étant obligatoire, à peine d'amende, sauf excuse valable65, la séance commençait par l'appel des communautés. Puis les questions à l'ordre du jour étaient débattues, mais aucune décision n'était prise, le mandat des procureurs étant, comme en Labourd, impératif. Les représentants des paroisses et des bourgs revenaient dans leur village respectif quérir la décision de leurs commettants, qui était prise en assemblées paroissiales, en présence des dégans qui leur donnaient des informations utiles. Les députés ramenaient la réponse de la communauté qu'ils représentaient à une seconde session du Silviet qui avait lieu quinze jours après la première. Vestige des temps primitifs, tous les Souletins qui le désiraient pouvaient y assister66. On votait par dégairie et bourg, soit sept dégairies et six bourgs, chacun d'eux ayant une voix. La décision était prise à la majorité.

  • 67  Au XVIIe siècle, d'après le rapport de Louis de Froidour, envoyé avec de Sève, par Colbert faire u (...)

47Le Silviet avait une voix, ainsi que le Grand corps. En cas de désaccord entre eux, le syndic du tiers qui était en même temps le syndic général du pays, et le syndic du Grand corps essayaient de concilier les points de vue. Parfois des commissaires étaient nommés de part et d'autre. Si ces commissions ne parvenaient pas à une solution, c'était, au XVIIIe siècle, le président de la Cour d'ordre qui servait d'arbitre67, sauf s'il s'agissait de questions financières, auquel cas l'affaire était transmise au Conseil du roi.

  • 68  Les gouverneurs usèrent souvent des terres de Soule, comme si elles étaient la propriété du roi. E (...)
  • 69  En Labourd, elles appartenaient aux habitants des paroisses et étaient gérées par les assemblées d (...)
  • 70  « Toutes les herbes, pach et glandadge deu herens comuns, aigues, pesques, et casses de la terre d (...)

48L'organe exécutif des décisions était le syndic général du pays qui était élu par le Silviet seul.
C'était également le Silviet seul qui prenait les décisions concernant les terres communes qui, bien que les affièvements aient été nombreux à partir du XIVe siècle68, appartenaient dans l'indivision à tous les habitants69, la terre souletine demeurant, en dépit de l'implantation de la féodalité, terre allodiale où l'on appliquait, comme dans les autres provinces basques, l'adage « Nul Seigneur sans titre »70.

  • 71  Cf. Lies et faceries dans les Pyrénées, Actes de la 3e journée de recherches de la Société d'Étude (...)
  • 72  Cf. Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soute op. cit., p. 61, notes 75 et 76.

49C'était là le principal objet des délibérations du Silviet qui passait, notamment, des traités ou faceries avec les pasteurs des vallées voisines de Navarre, en temps de guerre comme en temps de paix71, pour l'usage des pâturages. Il avait même des compétences pour fixer les frontières du pays lorsqu'il y avait des différends à ce sujet72.

50Le Silviet pouvait aussi concéder pour un temps déterminé des parcelles de terres communes, des « labaki », à un paysan qui les défrichaient et les mettaient en culture ; mais celui-ci n'avait pas le droit de les clore et devait les restituer à la communauté à la fin de la concession ; ce qui, cependant, était rare. Pour interrompre la prescription acquisitive, les concessionnaires payaient une redevance symbolique à la communauté des habitants représentée par le syndic.

  • 73  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soule...., op. cit., p. 87, cite une concession faite le 5 fé (...)
  • 74  La propriété de leurs terres fut expressément reconnue aux Souletins par Edouard III d'Angleterre (...)
  • 75  Ces conflits étaient toujours tranchés à partir d'une présomption de propriété en faveur de la com (...)
  • 76  Cf. Maïté LAFOURCADE, « Les États de Béarn et la physiocratie », Revue de Pau et du Béarn, 1986(13 (...)
  • 77  L'ordonnance de Louis-Philippe du 3 juin 1838 qui légalise une situation de fait existant de tous (...)

51Les concessions pouvaient être faites à des collectivités : messagerie, dégaine, paroisse ou hameau73, de telle sorte que certaines paroisses, voire hameaux, avaient leurs propres communaux, gérés par les assemblées paroissiales ou de quartiers, appelées « igourbes ». Bien que « pays de franc-alleu naturel et d'origine », maintes fois officiellement reconnu74, le régime des terres en Soule, avec les implantations féodales et royales, les affièvements par les seigneurs ou le roi, les concessions par le Silviet à des particuliers ou des communautés, les appropriations privées plus ou moins légales, étaient fort complexes et source de nombreux conflits75. De plus, pour nourrir une population en constante augmentatior depuis le XVIe siècle, des communaux furent vendus à la fin du XVIIIe siècle, à la faveur d'édits royaux influencés par les physiocrates76. Ils ne subsistèrent finalement qu'en Haute Soule où ils étaient indispensables à l'économie pastorale et où ils subsistent encore à l'heure actuelle77.

  • 78  Comme le Labourd, la Soule ne payait ni la taille ni les aides, traite et gabelle, impôts crées pa (...)
  • 79  La contribution de la noblesse aux impositions royales était de 1/8e de la somme demandée par l'in (...)

52Telles étaient les attributions essentielles du Silviet. Quant à la Cour d'ordre, ses attributions étaient essentiellement financières, la Soule étant comme le Labourd, un pays abonné qui payait les impôts royaux directs et indirects78 sous forme d'une somme globale forfaitaire. La somme demandée annuellement par l'intendant à laquelle s'ajoutait les charges locales votées par les deux corps, était répartie par des commissaires, deux pour le Grand corps et deux pour le tiers. Le rôle de la noblesse était établi par tête et celui du tiers par feu79.

53Les nobles payaient directement la somme due à leur syndic. Pour le tiers, c'était les fermances vézalières qui étaient chargés de la perception des impôts, sous le contrôle des dégans qui remettaient les sommes collectées au syndic général du pays, lequel les transmettaient à l'intendant, étant comme en Labourd responsable de ce paiement sur ses propres biens. Chaque année le syndic général devait rendre compte de sa gestion aux États de Soule qui désignaient des commissaires dans les deux corps pour examiner sa comptabilité.

  • 80  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Païs de Soule...., op. cit, p. 56 et 57, cite de nombreux exemples ex (...)

54Comme le Biltzar aussi, la Cour d'ordre était une assemblée législative, précisant éventuellement des articles obscurs de la coutume ou la modifiant au besoin. Les registres de la Cour d'ordre contiennent d'intéressantes délibérations sur la fixation et le maintien de la législation de 1520. Le plus souvent c'est la juridiction chargée de statuer sur un point controversé de la coutume qui demandait son avis au syndic de Soule, lequel réunissait alors les États pour les consulter. Mais un député, voire tout habitant du pays pouvait demander aux États de se prononcer sur un problème juridique80.

  • 81  Cf. Au sujet de la répression des abus dans la justice par les États de Soule : Jean-Louis et Augu (...)

55La Cour d'ordre veillait aussi à la bonne application des coutumes du pays par les officiers de justice et à ce que la justice soit bien rendue81.
Elle avait un pouvoir réglementaire qui s'exerçait notamment pour la police des marchés, la fixation des tarifs auxquels devaient être vendus les grains, le vin et les viandes de boucherie, la vérification des poids et mesures.... Sa réglementation était assortie de sanctions : amendes et saisies. Elle avait aussi la charge du maintien de l'ordre et pouvait aussi édicter des dispositions de police, notamment à l'encontre des bohémiens qui, comme en Labourd, faisaient l'objet de mesures d'expulsion.

56Pour les faire observer et arrêter contrevenants et malfaiteurs, le pays disposait aussi d'une milice de mille hommes, équipés par les communautés dont les soldats étaient originaires. Les officiers étaient nommés par les États et placés sous l'autorité du gouverneur.

  • 82  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Païs de Soule...., op. cit, p. 61, cite plusieurs exemples des États (...)
  • 83  Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soule...., op. cit., p. 60 et suiv...

57La Cour d'ordre avait aussi la charge de l'entretien des chemins et des ponts82, des haras, de la poste, de l'éducation des jeunes....83. Elle prenait des mesures sanitaires et d'assistance aux pauvres. Représentant le pays, elle intentait des procès. Elle envoyait des délégations vers le roi pour obtenir la confirmation des privilèges du pays.... Bref l'activité de la Cour d'ordre, d'après les registres de ses délibérations dépouillés par Marcel Nussy Saint-Saens et par Jean-Louis Etchecopar dans leurs ouvrages sur le pays de Soule, était intense.

58L'autonomie de la Soule était donc, encore au début du XVIIIe siècle, très grande, en dépit de la présence d'une noblesse envahissante et des tracasseries administratives émanant de l'intendant et de ses services.

  • 84  Bien qu'élu par le Silviet, il était noble et même potestat de Gentein.

59Mais, sous la pression de la noblesse qui se plaignait de la lourdeur de la procédure de convocation du Silviet et de la lenteur des décisions prises due au caractère impératif du mandat des députés, le syndic général du pays, Armand de Hégoburu84, entreprit en 1727 de donner une nouvelle organisation aux États de Soule. Il présenta une requête au roi et obtint par lettres-patentes du 28 juin 1730, une réforme profonde de la Cour d'ordre qui fut assimilée aux autres États provinciaux du Royaume. Le Silviet fut supprimé. Les États généraux de Soule étaient désormais composés des trois ordres qui se réunissaient au même lieu, à la Cour de Licharre. Les titulaires de bénéfices majeurs et les maîtres de maison noble étaient toujours membres de droit. Mais le nombre des députés du tiers qui pouvaient y participer était réduit à treize, soit les sept dégans et les députés des six bourgs. Ces derniers étaient rémunérés non plus par les communautés qu'ils représentaient, mais par l'assemblée générale, car leur mandat était désormais représentatif, ce qui excluait toute consultation populaire. Les représentants du tiers se déterminaient toujours après le Grand Corps, mais, directement, sans prendre l'avis de leurs compatriotes. En fait, c'était désormais le Grand corps qui prenait les décisions, les députés du tiers-état se bornant simplement à les ratifier et à leur donner force de loi, d'autant plus qu'en principe toujours élus, les députés étaient en fait désignés par le syndic qui était censé choisir les plus capables.

60C'était une très grave atteinte à l'antique démocratie basque. Le tiers-état souletin porta plainte en 1731 au parlement de Navarre, présentant une requête pour le maintien de « leur ancienne forme et coutume de députer et s'assembler » et une plainte contre le syndic général Hégoburu et le gouverneur, le comte de Troisvilles, pour prévarications et concussions. Il obtint satisfaction par deux arrêts du parlement de Navarre des 19 et 20 février 1731. Mais un recours en cassation fut porté au Conseil du roi qui, par l'arrêt du 13 octobre 1731, annula les décisions du parlement de Pau et enjoignit aux dégans et députés d'exécuter les lettres-patentes du 28 juin 1730, à peine d'être traités comme rebelles. Par ailleurs, la destitution du syndic Hégoburu fut déclarée nulle et de nul effet, et, le tiers ayant prétendu avoir seul le droit d'élire le syndic général, il fut décidé que le Grand corps devait aussi participer à cette élection.

61Le conflit entre le tiers et la noblesse s'aggrava. L'ordre public étant menacé, le Conseil du roi, par un arrêt du 20 mai 1733 interdit « aux dégans et députés et à tous autres du païs de Soule de faire aucunes assemblées, députations, levées de deniers sans permission par écrit du sieur intendant de la province ».

62Cet arrêt mit pratiquement fin à la vie des États de Soule qui survécurent néanmoins, mais sans grand pouvoir, comme simple rouage de l'administration financière du royaume, jusqu'à la Révolution de 1789.

63Quant aux États de Basse-Navarre, étant plus conformes au droit commun, ils ne subirent pas de la part du pouvoir royal de telles atteintes.

III - Les États de Basse-Navarre

  • 85  Cf. Au sujet des États de Navarre Jean-Baptiste DARANATZ, « Les États de Basse-Navarre au XVIe siè (...)

64Les États généraux de Navarre85, créés en 1523 par Henri II d'Albret, roi de Navarre, après la perte définitive de la Haute Navarre, ne présentaient guère d'originalité par rapport au Cortes de Pampelune ou de Madrid, aux États généraux de France ou aux États particuliers qui avaient subsisté dans certaines provinces.
Ils étaient composés des députés des trois ordres : clergé, noblesse et tiers-état, chacun ayant une voix.

  • 86  Lorsque l'évêque de Bayonne arriva le 15 mars 1789 pour participer à la réunion des États, « perso (...)
  • 87  « Les États du présent Royaume sont composés de trois corps mais souvent les évêques de Bayonne et (...)

65Le clergé comprenait les titulaires de bénéfices majeurs, qui étaient membres de droit, soit l'évêque de Bayonne, celui de Dax, le prêtre major de Saint-Jean-Pied-de-Port et les prieurs de Saint-Palais, Utziat et Harambels, donc six personnes en tout. Mais les évêques n'y venaient guère86, l'évêque de Bayonne se faisait représenter par l'archidiacre de Cize qui était le curé de Saint-Jean-Pied-de-Port, et celui de Dax par l'archidiacre de Mixe et Ostabaret, soit le curé de Saint-Palais. Ces deux curés étant déjà membres-nés des États, le clergé de Navarre était donc réduit à quatre personnes. Or, les prieurs étaient aussi souvent absents. Ainsi, il arrivait parfois que le clergé de la Basse-Navarre fut représenté par un seul ecclésiastique87 !

66La noblesse comprenait tous les propriétaires de maisons nobles en Navarre, dont le nombre à l'époque moderne varie selon les auteurs et les documents de 103 à 153. Ce nombre témoigne de l'importance de la noblesse dans ce petit pays. Il est vrai que, la noblesse étant réelle en Pays basque, il suffisait d'acquérir une maison noble pour avoir le statut juridique de la noblesse et le droit d'entrée aux États attaché à la qualité de la maison.

67Contrairement à ce qui se passait en Soule, la préséance entre les nobles n'existait pas ; tous les propriétaires de maisons nobles siégeaient aux États dans la plus parfaite égalité entre eux, quels que fussent leurs titres personnels. Des gentilshommes titrés mais ne possédant pas de biens nobles en Navarre étaient exclus des États.

  • 88  Les terres seigneuriales ou baronnies de Gramont, Luxe, Lantabat et Sorhaburu n'envoyaient pas de (...)

68Quant au Tiers-état, sa représentation était assez complexe du fait de la structure administrative du pays qui était décentralisée et composée de sept pays ou vallées et de cinq villes. Deux d'entre eux, le pays de Mixe et la trilogie Armendaritz-Iholdy-Irissarry, désignaient trois mandataires ; les autres, les pays de Cize, d'Arberoue, d'Ostabaret et les vallées d'Ossès et de Baïgorry en nommaient deux ; les cinq villes : Labastide-Clairence, Garris, Saint-Palais, Larceveau et Saint-Jean-Pied-de-Port en désignaient deux chacune. Le tiers-état était donc représenté aux États de Basse-Navarre par 26 procureurs88.

  • 89  Ex : Règlements pour la nomination des députés du tiers-état dans le pays de Cize (1775-1783) : AD (...)
  • 90  Cf. Les registres des délibérations des pays de Cize et d'Ostabaret, étudiés par Jean-Pierre HARIS (...)

69Après avoir reçu la convocation pour la session des États, une assemblée des maîtres de maison était réunie dans chaque paroisse, le dimanche après la messe, pour désigner leur mandataire à la Cour générale du pays ou de la vallée qui était l'organe collectif directeur du pays ou de la vallée, analogue au Biltzar du Labourd89. Celle-ci prenait les décisions concernant le pays, mais le Grand corps, c'est à dire les maîtres de maisons nobles, participaient aux débats ; la décision était prise à la pluralité dans chaque corps90.

  • 91  Il en était de même en Bretagne ; les nobles pouvaient exercer une profession légale sans déroger. (...)
  • 92  Cf. François OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays et les villes et communautés d'habitants, cours (...)
  • 93  Lorsqu'il était trop vieux ou incapable d'exercer ses fonctions, les États désignaient un syndic « (...)

70Participait aux États le « syndic du Royaume », ainsi qu'il est désigné dans les documents. Il était traditionnellement élu par les États parmi les membres de la noblesse et les gens de lois91. Mais au XVIIIe siècle, l'autorité royale, par l'intermédiaire de l'intendant, agent zélé de la centralisation administrative, prit l'habitude en Basse-Navarre comme dans les autres pays d'États92, d'orienter leur choix, ce qui assurait au roi la maîtrise de ce petit pays qui manifestait des velléités d'indépendance. Cette ingérence royale était d'autant plus grave que le syndic était nommé à vie93 et inamovible. Comme en Labourd, en Soule et dans les pays d'États en général le syndic était l'agent permanent du pays, le représentant dans ses relations avec le pouvoir central et chargé de l'exécution des décisions prises par les États. Il devait chaque année leur présenter un rapport sur son activité. C'est lui qui, pendant les sessions, assurait leur bonne marche et conduisait les débats.

  • 94  Cette charge appartint à la famille d'Esquille jusqu'en 1730, puis à la famille Pellegrin. Elle fu (...)
  • 95  Le trésorier, n'ayant pu en 1730 réunir la somme due au fisc royal, fut emprisonné : Alain DESTREE (...)

71Mais il n'était pas, comme en Labourd, trésorier du pays. Cette fonction était exercée par un autre personnage qui était aussi désigné par les États, parmi les gens de robe. Sa charge était viagère, mais comme elle présentait moins d'importance que celle de syndic, elle fut érigée en office vénal et héréditaire par Louis XIV en 170894. C'est lui qui faisait la levée des impositions dans le pays pour en remettre le montant aux agents du roi. Comme le syndic du pays de Labourd, il était personnellement responsable des retards dans la rentrée des impositions et pouvait subir le logement de garnisaires, voire être emprisonné95. Il était aussi chargé de la gestion financière du pays dont il devait rendre compte annuellement aux États. Lors de leurs réunions, il siégeait aux côtés du syndic.

  • 96  Liste des secrétaires des États de Navarre de 1633 à 1789 dans Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... (...)

72Les agents des États, qui y assistaient régulièrement, comprenaient aussi un huissier et des secrétaires, tous élus à vie parmi les juristes du pays, avec une tendance à l'hérédité des fonctions96.

  • 97  En cas d'urgence, le syndic réunissait quelques députés désignés lors de l'assemblée plénière préc (...)
  • 98  Tableau des séances des États de Navarre de 1620 à 1789 dans Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... o (...)
  • 99  De 1620 à 1693, le commissaire chargé de convoquer et présider les États au nom du roi était le go (...)

73C'est au roi seul qu'appartenait, comme partout en France, sauf en Labourd, de convoquer les États97. Il les réunissait régulièrement chaque année, le plus souvent au mois de mai98, par lettres-patentes expédiées au commissaire chargé de les tenir99.

  • 100  Sur les lieux de réunion des États, Cf. : Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 199-200

74Les convocations, adressées individuellement aux membres du clergé et de la noblesse et collectivement aux villes, pays et vallées, fixait le lieu ainsi que les jour et heure de la réunion. Celle-ci avait lieu, selon le principe, cher aux Navarrais, d'égalité et de décentralisation, dans l'une des villes importantes du pays : Saint-Palais, Saint-Jean-Pied-de-Port ou Garris, parfois à Labastide-Clairence100.

  • 101  « Sur le différent mû entre les députés des villes de Saint-Palais et Garris sur le rang et la pré (...)

75Les trois ordres se réunissaient ensemble, le clergé à la droite du président, la noblesse à sa gauche ; le tiers se tenait en face debout, derrière le bureau du syndic et du secrétaire. S'il n'y avait pas de préséance pour les membres de la noblesse, en revanche les députés du tiers se querellaient souvent pour obtenir une meilleure place et il a fallu qu'un règlement fixe la place de chacun.101

  • 102  Règlement domestique des États de Navarre, adopté par eux le 3 mars 1784 : AD-PA C 1602. Il s'agit (...)

76Un cérémonial minutieux et solennel réglait le déroulement de la session des États102. Le commissaire du roi ouvrait en grande pompe les débats. Mais il n'y participait pas et n'y revenait que pour la séance de clôture.

  • 103  L'intendant fut présent aux États de Navarre de 1702 à 1732, puis de 1742 à 1750 et en 1789. Cf. : (...)

77Les États étaient censés être présidés par le roi. Mais comme il n'y venait jamais, il n'y avait pas de président. Bien qu'un arrêt du Conseil du 1er juillet 1687 ait donné pleins pouvoirs aux intendants pour assister aux États de leur circonscription, seuls, certains d'entre eux, dont la personnalité était assez forte pour affronter les Navarrais, s'y rendaient103. Il était alors simple observateur, n'intervenant jamais aux débats ; mais il faisait un rapport au gouvernement sur ce qu'il avait entendu. Même s'ils délibéraient seuls, les États étaient ainsi placés sous étroite surveillance.

  • 104  Extrait des « Registres des États du royaume de Navarre » : AN K 692 A.

78Lors de la première séance, ils nommaient des commissions paritaires, pour recevoir les comptes du trésorier, entendre le rapport du syndic et dresser le « cahier des États » destiné à exposer les requêtes qu'ils entendaient adresser au roi104.

  • 105  Délibérations des États de Navarre de 1666 à 1789 : AD-PA C 1533 à C 1540.

79Les « cayéristes » disposaient de trois jours pour rédiger le cahier. Quiconque pouvait alors déposer des requêtes à caractère général ou particulier.
Le quatrième jour, le cahier était remis, en assemblée plénière, au syndic. Après la vérification des titres des membres de la noblesse et des pouvoirs des députés, le syndic soumettait aux États, avec toutes les explications nécessaires, les questions sur lesquelles ils devaient statuer et le cahier des griefs à présenter au roi. Puis après force délibérations105, on passait au vote, chaque ordre ayant une voix.

80Le syndic commençait par recueillir les suffrages de la noblesse, interrogeant les gentilshommes un par un. Le tiers, qui avait assisté au vote de la noblesse, se retirait dans une pièce à part pour délibérer et voter à son tour, chacune des représentations disposant d'une voix. Si deux députés d'une même représentation n'étaient pas du même avis, leur vote n'était pas pris en compte. En Basse-Navarre, contrairement aux autres provinces basques, les députés du tiers disposaient d'un mandat représentatif. Pendant que le tiers délibérait, les ecclésiastiques, restés dans la salle de réunion, s'assemblaient à l'écart et convenaient entre eux de l'avis qu'ils voulaient prendre.

81Les députés du tiers étant revenus dans la salle de réunion, le syndic recueillait l'avis de chaque ordre, en commençant par le clergé, puis la noblesse et enfin le tiers-état. Il proclamait ensuite, article par article, la décision prise à la pluralité des voix de chaque ordre.

  • 106  Jusqu'en 1780 : Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., p. 218.

82Pour les décisions peu importantes, la majorité simple suffisait. En matière financière, la voix du tiers fut longtemps prépondérante106. Jusqu'à la création d'impôts nouveaux par Louis XIV, c'est lui qui supportait seul les charges financières. Mais à la fin de l'Ancien Régime, l'unanimité des trois ordres, comme dans les autres assemblées d'États était requise pour voter la somme qui serait versée au roi.

  • 107  Ainsi par exemple le 10 mai 1785, un désaccord étant survenu entre la noblesse et le tiers au suje (...)

83En cas de désaccord entre les ordres, trois commissaires conciliateurs de chaque corps étaient nommés pour trouver une solution107. Les efforts de tous tendaient vers une décision unanime à laquelle on parvenait généralement par des concessions mutuelles, car si le différend persistait l'affaire devait être portée devant le roi, représenté par le commissaire qu'il avait délégué pour convoquer et tenir les États ou, si le problème soulevé était grave, par son Conseil.

  • 108  Cette expression est significative. La Navarre ne payait pas d'impôts au roi puisqu'elle se voulai (...)

84Le vote de la « donation »108 au roi n'avait lieu qu'après que le commissaire du roi ait pris lecture du cahier des États et y ait répondu. S'il acceptait les décisions prises par les États, il les « appointait ». Sinon, il en référait au Conseil du roi. Mais cela était exceptionnel ; en effet la menace de ne pas consentir la somme demandée par le roi avant d'avoir obtenu satisfaction, donnait presque toujours aux États gain de cause.

85La session, qui avait duré huit à quinze jours, était clôturée par le commissaire du roi qui l'avait ouverte et qu'on allait chercher, avec le même cérémonial que pour la séance d'ouverture. Un membre du clergé l'informait de la somme qui avait été votée et qui serait versée au trésor royal.

  • 109  « Chers et bien aimez, nous vous demandons une donation, la plus grande que vous pouvez » : RAYMON (...)

86Le rôle des États de Basse-Navarre était donc essentiellement de présenter le cahier des griefs au roi et de lui accorder une « donation ». Cette terminologie, commune à tous les pays d'États, annexés tardivement à la Couronne de France, maintenait la fiction du droit médiéval qu'avait le peuple à consentir des subsides au roi. La position théorique des États semblait donc très forte ; mais, en fait, bien que volontaire dans son principe, la donation était régulièrement accordée chaque année ; ce n'est qu'à la fin de l'Ancien Régime, en 1788 et en 1789, qu'elle fut refusée. Le montant n'en était pas fixé dans les lettres royales de convocation, le roi se contentant de faire connaître à l'assemblée son désir qu'elle fasse la donation la plus forte possible109.

  • 110  Cf. Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., p. 238.

87Les États évitaient de faire des donations fixes, de crainte qu'elles ne passent en coutume et qu'il fût ainsi porté atteinte à leur liberté de fixer le don fait au roi, « don gratuit », pléonasme bien expressif qui témoigne de la volonté d'autonomie des pays d'États qui assuraient leurs propres services publics. Comme l'écrivait l'intendant d'Aine au contrôleur général des Finances en 1772, les Navarrais regardent ces impositions « non comme des contributions forcées, mais comme des engagements d'honneur et solidaires »110. Les principes étant saufs les États acceptaient les exigences de la solidarité nationale.

  • 111  La capitation, comme son nom l'indique impôt par tête, fut créée en 1696, pour faire face aux dépe (...)
  • 112  Mais la Basse-Navarre ne put s'abonner à tous les impôts indirects créés par Louis XIV, et la Ferm (...)
  • 113  « M. Le Sindic a dit que le Seigneur Intendant Luy a adressé un arret du conseil du 23 juillet 177 (...)
  • 114  Sur le montant des impôts payés au roi par la Basse-Navarre de 1620 à 1789, cf. Alain DESTREE, La (...)
  • 115  Ces charges locales étaient diverses : entretien des haras, des chemins et des ponts, entreprises (...)
  • 116  « Lecture faite de l'arrêt du Conseil du 20 8bre 1759 portant deffenses de faire à l'avenir aucuns (...)
  • 117  Exemple d'un « État des impositions et droits qui se lèvent en Navarre. Année 1778 » : Alain DESTR (...)
  • 118  Le trésorier procédait à la répartition de la somme à payer par les Navarrais en dix districts, la (...)

88Mais à la donation accordée au roi, s'étaient ajoutés en 1643, une contribution pour la subsistance des troupes, puis à partir de 1695 et la création d'impôt nouveaux par Louis XIV111, l'abonnement à ces nouvelles contributions que les pays d'États, bien que non consultés, furent bien obligés d'accepter112. La somme forfaitaire annuelle demandée par le roi était communiquée par l'intendant au syndic qui en informait les États dès le début de leur réunion113. Il leur demandait aussi souvent des sacrifices pécuniaires pour des « affaires extraordinaires »114 et ajoutait aux impôts royaux divers subsides destinés à subvenir aux dépenses de la généralité. Enfin, les États prévoyaient aussi des contributions qu'ils levaient de leur propre autorité pour faire face aux frais de leur administration115, mais qui était étroitement contrôlées par l'intendant116, afin qu'elles ne nuisent pas au fisc royal. Le total des dépenses ainsi définies déterminait le montant des impositions à lever dans le pay117. Cet état, dressé par des commissaires du tiers-état et obligatoirement signé par l'intendant, était remis au trésorier en vue du recouvrement118. La Basse-Navarre, à l'instar des autres pays d'États, jouissait d'une réelle autonomie financière, assurant la répartition et la perception des impôts ainsi que la vérification des comptes. Mais le souci du contrôle du gouvernement central apparaît nettement, surtout à partir des édits financiers de 1772.

  • 119  Ce terme était utilisé aussi par les États de Béam, alors que dans les autres pays d'États, il s'a (...)

89Les États profitaient du vote de la « donation » au roi pour présenter au commissaire chargé de les réunir, le cahier de leurs griefs119 qui avait été adopté article par article en séance plénière. Ce cahier contenait des requêtes d'intérêt général, mais aussi des remontrances pour demander réparation des atteintes portées à leurs privilèges.

90Jusqu'en 1626, le commissaire du roi pouvait, après avoir consulté un conseil de juristes, répondre lui-même aux griefs des États. Ce n'est qu'en cas de désaccord profond que l'affaire était envoyée à la Cour ; le roi statuait alors en Conseil. Mais dès 1623, les lettres de commission ne contiennent plus ce pouvoir du commissaire. Sa mission fut bornée à la réparation des griefs qui pouvaient avoir été faits aux particuliers contre leurs coutumes. Lorsqu'il y avait atteinte à la constitution du pays, les États étaient contraints d'envoyer, à grands frais, une délégation à Versailles où le cahier était remis personnellement au roi ; il était étudié par les bureaux des ministères compétents et par le Conseil, ce qui durait plusieurs jours. Mais les réponses aux cahiers, arrêtées en Conseil en présence du roi, ayant un caractère définitif et irrévocable, les Navarrais ne se déplaçaient guère. Finalement, le cahier des États devint une simple formalité.

91Lorsque les États avaient une revendication importante à soumettre au roi ou à son Conseil, ils chargeaient le syndic de transmettre leur requête à l'agent qu'ils entretenaient à Paris et qui allait s'en occuper sur place. Mais ils avaient perdu le droit d'avoir la réponse royale à leurs griefs avant le vote du don gratuit.

  • 120  Cf. Sur la rédaction du For de Basse-Navarre : Jean GOYHENETCHE, For et coutumes de Basse Navarre,(...)
  • 121  « ... la nouvelle coutûme dans laquelle lesd. articles ont été insérés, ayant été rédigée sans la (...)
  • 122  « Remonstrance des officiers du conseil de chancellerie de Navarre sur la refformation du Coustumi (...)
  • 123  Sur les éditions du For, cf. : Jean GOYHENETCHE, For et coutumes...., op. cit., p. 58-62.

92Les Navarrais ne furent pas plus heureux dans leur fonction législative. Leurs coutumes furent rédigées sur l'ordre d'Henri IV de France par une commission nommée par le roi120, selon une procédure fort différente de celle qui avait été suivie pour le vaste mouvement de rédaction officielle des coutumes au XVIe siècle et qui respectait le caractère populaire de la coutume. Le For de Basse-Navarre fut influencé par le droit béarnais et les coutumes furent dénaturées, francisées. Publié en 1611, il reflétait mal le particularisme juridique local. Le serment du roi, à son avènement, de respecter les libertés et privilèges des Navarrais n'y figurant pas, les Navarrais refusèrent de le reconnaître121 et adressèrent à plusieurs reprises, en 1622 et en 1634, des remontrances au roi122. Il fallu attendre 1622 pour que le For soit enregistré par la Chancellerie de Navarre et 1645 pour qu'il soit imprimé123.

  • 124  Cf. Stéphanie MOUTET-FORTIS, La représentation.... op. cit.
  • 125  De nombreux règlements concernaient l'organisation des États : désignation et statut des députés e (...)
  • 126  « ... et leur plus grande application est de faire ou de demander des règlements, certains sur les (...)
  • 127  L'édit d'union d'octobre 1620, qui incorporait le Béarn et la Navarre au domaine de la Couronne de (...)
  • 128  Les arrêts du Conseil du roi n'avaient pas à être enregistrés par le parlement pour être exécutoir (...)

93Par ailleurs, les règlements proposés par les États124, concernant l'administration au sens large du pays125 et notamment d'éventuelles modifications du For126, devaient être approuvés par le commissaire du roi et n'étaient exécutoires qu'après leur enregistrement au parlement de Navarre siégeant depuis 1624 à Pau127. Or, la Cour de Pau engagea contre le pouvoir réglementaire des États une lutte qui atteint son paroxysme en 1743. Le roi, lassé des continuelles plaintes des États, leur enleva, par l'arrêt du Conseil du 21 décembre 1748, le droit de faire « aucunes loix, statuts ny règlemens », ne leur laissant que la possibilité d'insérer dans leur cahier des projets sur lesquels il aurait, personnellement, en son Conseil, à statuer. Désormais, les règlements des États n'avaient de caractère obligatoire qu'après avoir été approuvés par un arrêt du Conseil du roi128. Dès lors le cahier des États ne contenait plus que les griefs ou doléances traditionnelles dont les États de Navarre usèrent largement pour le maintien de leurs privilèges. Les règlements eux, étaient soumis au Conseil du roi, sous l'aspect de requêtes en homologation.

94Les États avaient donc perdu jusqu'à leur pouvoir réglementaire. La Basse-Navarre, qui se disait toujours « Royaume de Navarre », ne pouvait donc plus se présenter, malgré ses prétentions, comme un royaume distinct, lié à la France par la seule communauté de souverain. Elle était intégrée dans l'organisation administrative française, étroitement contrôlée par le roi et ses agents.

95La politique des Bourbons était parvenue à assimiler ce royaume aux autres provinces françaises qui avaient le statut de pays d'États et à normaliser aussi les États de Soule qui n'étaient plus, depuis 1730, qu'un organisme fantôme entièrement soumis à l'autorité royale. En effet, si le roi se montrait très libéral à l'égard des pays d'États, il n'en sauvegardait pas moins, pour l'essentiel, son autorité. S'il acceptait de conserver autant que possible des particularismes légitimes, il ne tolérait pas une forme fédérative de l'État.

96Les opinions au XVIIIe siècle étaient partagées sur leur compte. Le gouvernement voyait en eux des obstacles à la centralisation administrative et les « patriotes » les accusaient de conservatisme et d'égoïsme provincial. En revanche, des auteurs, tels que Fénelon et Montesquieu louaient leur nature de corps intermédiaires naturels.

  • 129  Necker obtint en 1778 la création d'une assemblée provinciale dans le Berry ; en 1779 en Dauphiné (...)
  • 130  Sur l'édit de mai 1787, cf. Philippe SUEUR, Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle, T (...)

97Or, la crise financière qui avait marqué les dernières années du règne de Louis XIV avait montré que la situation générale des pays d'États était meilleure que celle des pays d'élections. Aussi, le marquis de Mirabeau, dit l'Ami de l'homme, avait de bonne heure préconisé l'établissement d'assemblées provinciales dans tout le royaume. Son projet avait été repris par Dupont de Nemours en 1775 et mis en œuvre en 1778 par Necker lorsqu'il accepta la Direction générale des Finances129. Cette expérience ayant échoué à cause de l'opposition du parlement de Paris et des intendants, ancêtres de nos préfets et farouches défenseurs de la centralisation administrative, elle fut reprise par Calonne, successeur de Necker au Contrôle général des Finances, et inspira la réforme de 1787130. Des assemblées provinciales furent installées dans tout le royaume et commencèrent à fonctionner. Mais cette réforme était trop tardive. Survint, en effet, le 8 août de l'année suivante, la convocation des États généraux.

  • 131  Pierre YTURBIDE, Cahiers des doléances de Bayonne et du Pays de Labourd pour les États généraux de (...)
  • 132  Cf. François OLIVIER-MARTIN, « La réunion de la Basse-Navarre à la Couronne de France » dans : Anu (...)

98La réforme de la structure administrative du royaume avait cependant réveillé, partout en France, l'esprit régionaliste. De nombreuses provinces, comme le Dauphiné, par exemple, demandaient la restauration des États particuliers disparus. Et tous les pays d'États défendaient leur régime privilégié. En Labourd, les membres du tiers-état, dans l'article 47 de son cahier des doléances rédigé pour les États généraux, affirmaient que « ils se trouvent assez bien de ce régime ; ils craindraient d'en changer »131. Les Souletins, eux, réclamaient l'abolition des lettres-patentes de 1730 qui avaient mis fin au Silviet et la reconnaissance de leurs privilèges. Quant aux Navarrais, après avoir refusé d'obéir à la convocation royale sous prétexte que la Navarre n'était pas une province du royaume de France, mais un royaume indépendant, ils envoyèrent une délégation vers le roi pour lui présenter leur cahier des griefs, dans lequel ils demandaient réparation de tous les empiétements que le roi et ses agents avaient fait subir à leurs privilèges depuis 1620 et la reconnaissance de l'indépendance de leur royaume, et ils proposaient un traité fédératif entre les deux États de France et de Navarre132.

  • 133  Cf. Paul BASTID, Sieyès et sa pensée. 1939, p. 328-332.

99Mais les États généraux, réunis en 1789, étaient composés en grande partie d'aristocrates et bourgeois libéraux, acquis aux idées nouvelles, et dominés par le parti patriote dont l'un des chefs était l'abbé Sieyès qui condamnait tous les privilèges, « par la nature des choses, injustes, odieux et contradictoires à la fin suprême de toute société politique »133.

  • 134  Les députés navarrais avaient quitté l'Assemblée, confiant aux députés du Labourd le soin de défen (...)
  • 135  Cf. Maïté LAFOURCADE, « Le Bilçar du Pays de Labourd au XVIIIe siècle », dans : De la res publica (...)

100Et la fameuse nuit du 4 août fut voté, y compris par les frères Garat, députés du tiers labourdin134, l'abolition de tous les privilèges. En dépit des protestations venues de la province135, disparurent le Biltzar, les États de Soule et de Navarre.

  • 136  Décret du 22 décembre 1789 : Cf. Adhémar ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit, 1921, p. 8 (...)

101Afin de réaliser l'unité nationale, la France fut découpée, de façon géométrique, en départements, aussi anonymes que possible, pour « absorber dans la grande patrie ce qui restait des anciennes patries provinciales »136. L'Assemblée nationale, froidement substitua aux vieux titre historique : « roi de France et de Navarre », le titre nouveau de « roi des Français ». Puis le décret du 12 janvier 1790 réunit la Navarre, avec le Labourd et la Soule au Béarn pour former le département de Béarn, dénomination qui rappelait trop une province et qui fut requalifié peu après de département des Basses-Pyrénées. Les trois provinces basques n'étaient plus que des districts de ce département ; le royaume de Navarre était devenu le district de Saint-Palais.

102Ainsi était achevée par les révolutionnaires l'œuvre unificatrice de la monarchie.

103Au nom de la raison, de la liberté et d'une démocratie abstraite, qui aboutirent aux dictatures de Robespierre et de Napoléon, quelques idéologues anéantirent en France les libertés réelles des provinces basques.

104Ces excès demeurèrent limités à l'État français. En Espagne, la Navarre d'un côté, l'Alava, la Biscaye et le Guipuzcoa d'un autre, sont actuellement, au sein de l'État espagnol, des communautés autonomes jouissant comme les provinces basques françaises sous l'Ancien Régime, d'une réelle autonomie administrative, juridique et fiscale. Elles ont confiance en l'Europe. Puisse cet élan n'être pas déçu !

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Notas

1  Cf. Notamment au sujet des origines du royaume de Navarre :
J.M. LACARRA, Historia politica del Reino de Navarra desde sus origenes hasta su incorporation a Castilla, Pampelune 1973 ; et Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Pampelune 1975 ;
– Juan José LARREA, La Navarre du IVe au XIIe siècle. Peuplement et société, De Boeck Université, Paris/Bruxelles 1998.

2  La loi 1redu Fuero de Biscaye de 1452 précise que le seigneur de Biscaye, qui était à cette époque le roi de Castille, doit, s'il a 14 ans, venir en personne en Biscaye « jurer et confirmer leurs privilèges, usages et coutumes, franchises et libertés », ce qu'il ne manquait pas de faire à chaque changement de règne. Ce pacte entre le peuple et son souverain se retrouve dans les autres provinces basques, sauf en Labourd et au Soule où cependant le roi, à chaque changement de règne, confirmait par lettres-patentes les privilèges des habitants. Cf. Etienne DRAVASA, Les privilèges des Basques du Labourd sous l'Ancien Régime, Saint Sébastien 1950.

3  Les témoignages de l'allodialité de la terre navarraise abondent. C'est aux communautés et non au roi que le For primitif de Navarre de 1237 attribuait le droit de disposer des terres vacantes. Et l'article 1 de la rubrique 29 du For de Basse-Navarre de 1611 proclame : « Les pâturages des universités et autres seront défendus, préservés et conservés selon la division et l'observance qui de temps immémorial ont été gardées envers eux ». Louis XIV, roi absolu par excellence, dut reconnaître par les arrêts du Conseil du 6 février 1669 et du 22 mai 1672, après l'enquête effectuée par de Sève et de Froidour, les droits de propriété des Navarrais sur leurs terres « cultes et incultes, vaines et vagues, eaux et forêts.... ». Et l'édit d'avril 1694 les maintint « dans la faculté de tenir en franc-alleu naturel et d'origine tous leurs biens nobles et roturiers, particuliers et communs ». Le 25 février 1782, un acte de notoriété délivré par la chambre des comptes de Pampelune confirma encore l'allodialité des terres des deux Navarres « dont le peuple et l'habitant ont l'absolu domaine ».

4  Ce n'est qu'en Alava, terre de reconquête, qu'on appliquait l'adage contraire. « Nulle terre sans seigneur ».

5  S'il y eut des chartes de franchises concédées par le roi ou un seigneur au Moyen Âge, ce fut évidemment dans des terres qu'il avait peuplées notamment lors du mouvement général de défrichement et de l'essor démographique du XIe siècle, ou dans les villes qu'il avait fondées à la même époque ou au siècle suivant, lors du renouveau urbain.

6  Cf. notamment José Maria IMIZCOZ BEUNZA, « Comunidad de valle y feudalismo en el norte de la península : algunas preguntas desde el valle de Baztán », in Señorio y feudalismo en la península ibéri-ca ss XI1-XIX, Instirución « Fernando el Católico » de la diputación de Zaragoza 1993, p. 69-86, et « La comunidad rural vasco-navarra (s XV-XIX) un modelo de sociedad ? », in Mélanges de la casa Velàsquez, Tome XXIX-2, Madrid 1993, p. 195-215.

7  Cf. au sujet des juntas de Biscaye, Guipuzcoa et Alava : Jornadas sobre Cortes, juntas y parlamen-tos del pueblo vasco, 14-25 mars 1988, Eusko Ikaskuntza-Société d'Études basques, Cahiers de la section droit (6), Saint Sébastien 1989 ; et en particulier pour la Biscaye : Gregorio MONREAL CIA, Las institu-ciones públicas del señorío de Viscaya (hasta el siglo XVIII), Diputación de Viscaya, 1974 et « Desarrollo histórico de las juntas generales del señorio de Viscaya hasta 1981 », in Las juntas generales de Viscaya, Zamudio 1996, p. 19-64.
Cette organisation n'est pas propre aux pays basques. On la retrouve notamment dans le Briançonnais, pays montagneux, où les habitants des vallées se réunissaient pour la gestion des alpages communs et la défenses de leurs intérêts collectifs, dans des assemblées appelées « escartons » dans lesquelles il n'y avait pas d'organisation en ordres, mais des groupes d'hommes libres, tous égaux, menant leurs affaires eux-mêmes. Ces escartons particuliers déléguaient des députés à l'escarton général du Briançonnais qui lui-même députait, pour le pays, aux États du Dauphiné, tant qu'ils durèrent. Leur rôle principal était la répartition des impositions.

8  Au XVIIIe siècle, en Ostabaret et en pays de Cize notamment, les décisions étaient prises après le vote de la noblesse d'une part et des maîtres de maisons rurales d'autre part, à la pluralité des voix dans chaque corps : Registres des délibérations de la cour générale d'Ostabaret et de la vallée du pays de Cize, étudiés ainsi que les statuts de diverses communautés par Jean-Pierre HARISMENDY dans sa thèse en cours de rédaction.

9  Cf. Gregorio MONREAL CÍA, « El derecho histórico vasco y su originalidad », Forum Deusto, quinto ciclo, cultura vasca, conférence prononcée le 27 avril 1993, Universidad de Deusto.

10  Cf. Eugène GOYHENECHE, Le Pays basque, Soule, Labourd, Basse-Navarre, SNERD, Pau 1979 p. 65 - 92.

11  Cf. Eugène GOYHENECHE, « Instituciones administrativas del País vasco Francés en la Edad Media », Anuario de Historia del derecho español, 1973, p. 207-262.

12  Les provinces du Guipuzcoa, de Biscaye et d'Alava, passées sous la domination de la Castille, conservèrent aussi leurs institutions ancestrales.

13  Louis XIII promit, dans l'édit d'union, de ne pas « déroger aux Fors, Franchises, Libertéz, Privilèges et Droits » de la Navarre. Le texte de l'édit de 1620 est aux AN.H 85 f° 14 ; il a été publié par P. DELMAS, Du Parlement de Navarre et de ses origines, Bordeaux 1898, p. 450-453, et par V DUBARAT Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau 1920, p. 108-111.

14  Cf. Louis DASSANCE et Eugène GOYHENECHE, « Documents inédits pour l'histoire du Biltzar du Pays de Labourd », in Gure Herria, 1955 (4), p. 195-200.

15  AD-PAC 1620 et 1621.

16  « Arrêt du Conseil du 3 juin 1660 relatif à l'organisation du Biltzar », publié par Étienne DRA-VASA, Les privilèges...., op. cit., p. 414-420.

17  Lettre du 24 novembre 1784 : AD-PA C 454.

18  Ils étaient également exclus des assemblées paroissiales, sauf deux exceptions : à Urrugne en faveur du vicomte d'Urtubie, bailli du Pays de Labourd, et à Saint-Pée du baron de Saint-Pée. En novembre 1789, profitant des décrets de l'Assemblée Nationale qui avait proclamé l'égalité juridique de tous les citoyens, la noblesse demanda sa participation aux assemblées capitulaires et au Biltzar : AD-PA C 1621, p. 267. Mais le Biltzar refusa : p. 272. Le 13 octobre 1789, les membres de la noblesse et possesseurs de biens nobles du Labourd, réunis à Ustaritz écrivaient au syndic du Pays et au maire-abbé de chaque paroisse : « Partout ailleurs, Messieurs, les Communes réclament cette égalité précieuse, le droit, le plus ancien et le plus naturel des hommes ; ici c'est la noblesse qui la demande [...]. Nous demandons à être admis aux Assemblées particulières des Paroisses, et aux Assemblées Générales du Pays.... » : AD-PA C 1613. Cette exclusion de la noblesse et du clergé se retrouvait dans les États de la Flandre Wallonne et remontait au temps de la domination espagnole.

19  D'après l'arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, le syndic général du pays devait être élu chaque année et son mandat n'était renouvelable qu'une seule fois. Mais son mandat pouvait, avec l'autorisation de l'intendant, durer plusieurs années. Cf. Liste des syndics dans Etienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 472. Il s'agissait toujours d'un notaire.

20  Exemple en 1771 : AD-PA C 1621, p. 79.

21  Biltzar du 11 mai 1779 : AD-PA C 1621, p. 142.

22  Ils étaient parfois absents des débats et remplacés par l'avocat le plus ancien du bailliage qui présidait la séance à leur place.

23  En cas d'empêchement, ce qui était exceptionnel, c'est le député le plus âgé qui le remplaçait : Exemple du Biltzar du 28 septembre 1717. AD-PA C 1620, p. 80.

24  Il s'agissait dans les autres États provinciaux soit de l'intendant ou de son subdélégué, soit du gouverneur, soit du premier président de la cour souveraine du lieu de l'assemblée.

25  L'intendant ne put trouver un subdélégué pour le Labourd qui parlât la langue basque qu'en 1776 ; il s'agit du Sieur Chégaray qui occupa ce poste jusqu'à la Révolution, mais il n'assista jamais au Biltzar.

26  Cf. Étienne DRAVASA, Les privilèges... op. cit., p. 128 note 3.

27  Si les États provinciaux, assemblées des trois ordres d'une province, furent nombreux au XIV siècle, après l'annexion par le roi de France de fiefs seigneuriaux qui conservèrent leurs institutions, la politique royale, insidieuse et efficace, aboutit à la disparition progressive de ces éléments de décentralisation qui consentaient l'impôt, administraient la province, étaient consultés sur toutes les affaires importantes et présentaient au roi leurs cahiers de doléances. Au XVIIIe siècle, ils ne subsistaient plus que dans les régions périphériques et réunies tardivement au domaine de la Couronne de France : Bretagne, Bourgogne, Artois, Languedoc, Navarre, Béarn et autres pays pyrénéens (Foix, Nébouzan, Bigorre, Quatre-vallées, Marsan...) ainsi qu'en Corse après son achat en 1768. Ces pays d'États qui survécurent jusqu'au décret du 11 août 1789, couvraient environ un tiers du territoire français.

28  Ce fut d'ailleurs la principale cause de leur disparition dans la plupart des provinces.

29  Sauf de 1768 à 1770 où il fut « suspendu par les ordres supérieurs » ainsi qu'en 1775 et 1776 où il n'y eut aucune réunion à cause d'un conflit existant entre le syndic et le procureur du roi, le Biltzar fut réuni au moins une fois par an, souvent deux à trois fois par an ; en 1726, il y eut même cinq réunions et en 1789, sept. Liste des réunions dans : Etienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 114 et 116.
Dans le cas où le syndic était dans l'impossibilité de le convoquer, comme en 1781 par exemple, « le syndic général du pays s'étant trouvé assassiné d'un coup de fusil et hors d'état de pouvoir agir », c'était au pays représenté par les députés des communautés, qui demandait aux officiers du tribunal du bailliage cette convocation. Ex : Biltzar du 22 septembre 1717 : AD-PA C 1620, p. 79.

30  Le « règlement relatif au Biltzar du marquis de Saint-Luc, comte d'Esteban et chevalier des ordres du Roy, lieutenant général de ses armées et lieutenant général de Sa Majesté en Guyenne » ordonnait que les propositions soient soumises au bailli avant d'être présentées aux officiers du bailliage : Etienne DRAVASA, Les privilèges.... op ; cit., p. 426-430. Mais cet ordre ne fut pas respecté.

31  En 1783, se posa la question de savoir si le procureur avait le droit d'ajouter une ou plusieurs propositions à celles du syndic, lequel prétendait être, « en vertu de la constitution du pays », le seul maître des propositions : AD-PA C 1621, p. 173 et suiv... La question fut renvoyée par le procureur « à la décision de Sa Majesté », mais ne fut pas tranchée. Cet incident demeura exceptionnel.

32  Elles y furent régulièrement tenues, sauf de 1781 à 1785, « le château où se tenaient les audiences et les assemblées du pays présentant un danger imminent » et menaçant ruine. Le siège du tribunal du bailliage se déplaça alors « dans la salle de la maison d'Uhalderenia d'Ustaritz ».

33  Urrugne (où résidait le vicomte d'Urtubie, bailli de Labourd, était toujours en tête), Ascain, Saint-Jean-de-Luz, Sare, Saint-Pée-sur-Nivelle, Ahetze, Bidart, Arbonne, Arcangues, Biarritz, Anglet, Ainhoa, Souraïde, Espelette, Itxassou, Larressore, Halsou, Cambo, Hasparren, Briscous, Urcuit, Saint-Jean-le-Vieux ou Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Villefranque, Mendionde, Maccaye, Guetari, Siboure, Louhossoa, Hendaye (depuis 1724), Bardos, Urt, Guiche (ces trois paroisses depuis 1763), Bassussarry (depuis 1771 ) et Ustaritz (toujours en fin de liste).

34  AD-PA C 1621, p. 261.

35  AD Gironde C 3597.

36  Projet du 24 novembre 1784, publié par Etienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 288. Projets du 8 mai 1787 et du 6 mars 1789 publiés par Maurice DUSSARP, « Le Labourd à la fin du XVIII' siècle, d'après les Archives du Contrôle général », Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1919, p. 53-58.

37  Cf. Au sujet des attributions du Biltzar : Étienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 144-194.

38  Arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, loc. cit. note 16.

39  Le 30 juillet 1693 figure parmi les propositions du syndic, la question de savoir si le Pays veut poursuivre ou non un voleur enfermé dans la prison du bailliage : Louis DASSANCE et Eugène GOYHE-NECHE, « Documents inédits.... » loc. cit., p. 327-329.
Le 30 juin 1711, le Biltzar délibère au sujet d'une plainte pour vol d'une jument, il soupçonne un certain « Estienne Boheme » : AD-P C 1620, p. 3 et suiv...

40  Ce droit, appelé pasé forai en Biscaye, uso en Guipuzcoa et derecho de sobrecarta en Navarre, sanctionnait le serment du roi. Si la disposition royale était contraire aux Fueros et que le roi ne voulut pas la modifier au reçu des remontrances des juntas, elle était enregistrée avec la formule très connue : « Se obedece pero no se cumple ».

41  Il s'agit d'une règle juridique selon laquelle un bien avitin, dans la famille depuis au moins deux générations, qui avait été vendu pouvait être racheté par l'héritier du vendeur sans aucune condition restrictive et sans limite de temps, « toutesfoiz et quantes que bon luy semblera » : art 3 Titre VI, Coutume de Labourd ; ce qui était unique en France où le délai de droit commun pour l'exercice du retrait lignager était d'un an et un jour.

42  Biltzar du 12 mai 1784 : AD-PA C 1621, p. 193, et Biltzar du 27 mars 1788 : AD-PA C 1621, p. 213 et suiv...

43  Le Biltzar du 12 août 1648 définit un point litigieux de la coutume concernant le droit de clore les terres : Louis DASSANCE et Eugène GOYHENECHE « Documents inédits.... », loc. cit., p. 324-326.

44  Une étude de ces traités de bonne correspondance est actuellement en cours par Caroline LUGAT, chargée de travaux dirigés à la faculté pluridisciplinaire de Bayonne.

45  Ex : Biltzar du 1er avril 1788 : AD-PA C 1621, p. 220.

46  Ex : Don au duc de Gramont de 1 000 livres en 1712 et en 1716 : AD-PA C 1620, p. 22 et 69.

47  Les Labourdins, Souletins et Navarrais ne payaient pas la taille royale, ni les aides, traites et gabelle, impôts crées en 1439 par Charles VII à une époque où les provinces basques ne faisaient pas partie du domaine de la Couronne de France. Mais ils furent assujettis aux nombreux impôts créés postérieurement, notamment par Louis XIV

48  Cf. Au sujet de l'organisation fiscale en Labourd : Etienne DRAVASA, Les privilèges... op. cit., p. 138 et suiv., et sur les privilèges financiers du Labourd : p. 195-237 et 303-380.

49  Arrêt du Conseil du roi du 3 juin 1660, loc. cit. Cf. Au sujet de la milice du Labourd : Étienne DRAVASA, Les privilèges.... op. cit., p. 40-51.

50  Ex : Nomination de « Bernard Dolharbide, sieur mitoyen de Matchitorenea d'Ainhoa, capitaine du régiment du présent pays » : Biltzar du 12 août 1721 : AD-PA C 1620, p. 120. Le bailli était le colonel de cette milice et le syndic en était le major, assisté d'aide-majors.

51  Biltzar du 18 juillet 1783 : AD-PA C 1621, p. 185.

52  Il est probable que le Grand Corps représentait le vestige du Conseil féodal du Capitaine-châtelain de Mauléon, venu, à une époque inconnue, se juxtaposer au Silviet ; mais ce n'est qu'une hypothèse qui n'est étayée par aucun document.

53  Sur la signification et l'origine de cette expression, Cf. Michel GROSCLAUDE, La coutume de la Soule, édit. Izpegi 1993, p. 20 note 55.

54  Art 2, Titre V de la coutume de Soule. À l'époque de la rédaction de la coutume, en 1520, seuls étaient convoqués les potestats et quelques notables locaux. Et ce n'est que s'ils ne trouvaient pas de solution au problème posé que la Cour d'ordre était réunie.

55  Sur la Cour de Lixarre, Cf. Marcel NUSSY SA1NT-SAENS : Le pais de Soule (essai sur la coutume basque), Bordeaux 1955, p. 63-67.

56  « ... Par un abus dangereux, les États de Soule, qui, pour leur province, sont l'image de la représentation des États généraux du Royaume, ne sont formés que de deux ordres : la Noblesse et le Tiers, le Clergé, quoique le premier ordre de l'État, n'y assiste point, faute d'un règlement pour le rang qui devrait lui appartenir... », art 48 du cahier des doléances du clergé de Soule (1789), publié par Jacques STAES, Amis des Archives. Documents pour servir à l'histoire du département des Pyrénées-Atlantiques, 1996 (17), p. 102.
Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le païs se Soule... op. cit, p. 46, explique l'absence du clergé par son manque d'intérêt à des débats portant sur des questions fiscales puisque le clergé de France payait globalement et périodiquement son aide à la monarchie française, appelée don gratuit.

57  Il s'agissait en 1520 du Seigneur du Domec de Lacarry, du Seigneur de Bimein de Domezain, du Seigneur du Domec de Sibas, du Seigneur de Olhaïby, du Seigneur du Domec d'Ossas, du Seigneur Amichalgun d'Etcharry, du Seigneur de Gentein, du Seigneur de la Salle de Charrite, du Seigneur d'Espès et du Seigneur du Domec de Chéraute : Art. 3, Titre II de la coutume de Soule.

58  Voir la liste dans : Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soule avant la Révolution de 1789, Trois-villes 1996, p. 35-37.

59  La messagerie de Basse-Soule (Barhoa ou Pettarra) comprenait trois dégairies : celles de Domezain, d'Aroue et de Laruns. La messagerie des Arbailles (Arballak) était divisée en deux dégairies : celles de Peyriède ou Petite Arbaille et celle de Grande Arbaille. La messagerie de Soule souveraine ou Haute Soule (Basabüria) était partagée en deux dégairies : du Val dextre et du Val senestre. Cf. Carte administrative de la Soule dans Eugène GOYHENECHE, Le Pays basque.... op. cit. et Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soule.... op. cit. p. 39-43.

60  En 1520, cette nomination incombait au gouverneur : Art 1, Titre IV de la Coutume de Soule.

61  Cette charge était peu recherchée parce que les fermances vézalières (sainhoa) étaient, entre autres fonctions dans les paroisses, chargés de collecter les impôts et étaient responsables sur leurs propres biens des sommes recueillies. Il semble qu'elle était imposée à certaines maisons de la communauté et exercée à tour de rôle par chacune d'elles.

62  Art 1, Titre V de la Coutume de Soule.

63  Ces bourgs étaient ceux de Montory, Haux, Barcus, Larrau, Tardets et Sainte Engrâce. Mauléon était ville royale.

64  Cf. Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le païs de Soule.... op. cit., chapitre III de la 2e partie, consacré à « La Cour d'ordre ou Cour du Tocsin », p. 45-63. Cet auteur a consulté les registres des États de Soule de 1721 à 1789, alors conservés chez un particulier à Tardets.

65  Les forgerons, meuniers et bouviers, à raison d'un par paroisse, étaient dispensés de se rendre au Silviet : Art 3, Titre V de la Coutume de Soule. L'article 5 précisait aussi qu'étaient dispensés d'assister au Silviet les parents, amis et voisins d'un défunt dont les obsèques avaient lieu lors de l'assemblée générale. Ces précisions semblent concerner l'époque ancienne où tous les habitants du pays se rendaient au Silviet, alors que l'article 6 fait allusion à une représentation par procureurs. Le passage de la comparution de tous les Souletins à celle de la représentation par procureurs a dû se faire à l'époque de la rédaction de la coutume qui correspond d'ailleurs à l'essor démographique du XVIe siècle. Les rédacteurs de la coutume semblent indécis et peu précis ; il est vrai qu'elle a été rédigée en 14 jours !

66  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soule,... op. cit, p. 47, cite une réunion du 30 novembre 1727 au cours de laquelle « les membres du Grand corps se plaignent de ce qu'aux assemblées du tiers tous les habitants peuvent assister et donner leurs suffrages ».

67  Au XVIIe siècle, d'après le rapport de Louis de Froidour, envoyé avec de Sève, par Colbert faire une enquête dans les Pyrénées, « s'il y a divergence avec celle prise par le Grand Corps, les syndics font ce qu'ils peuvent pour concilier les avis ; sinon le Tiers État l'emporte », cité par Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soute. ...op. cit., p. 47. Mais après 1730, la procédure sera fixée : en cas de conflits entre les corps, deux commissaires devaient être nommés dans chaque corps pour essayer de trouver une solution ; sinon c'était le gouverneur ou le président des États qui avait le dernier mot : Sur les États de Soule : AN K 692B.

68  Les gouverneurs usèrent souvent des terres de Soule, comme si elles étaient la propriété du roi. En 1774, Louis XV engagea au chevalier de Béla les terres de Larrau, Sainte-Engrâce, Mendibieu, Berrogain, Laruns, Arrast, Larrory, Larrebieu, Moncayolle et l'Hôpital moyennant une rente annuelle de 48 livres, ce qui provoqua un véritable soulèvement dans le pays. Les réclamations des États donnèrent lieu à un arrêt du Conseil du 8 août 1776 qui révoqua ces aliénations « pour n'en être plus fait à l'avenir ».

69  En Labourd, elles appartenaient aux habitants des paroisses et étaient gérées par les assemblées des maîtres de maison de la paroisse. En Basse-Navarre elles étaient communes aux habitants du pays ou de la vallée et gérées par la Cour générale de chaque unité administrative. En Soule, c'est tous les Souletins qui en étaient propriétaires dans l'indivision.

70  « Toutes les herbes, pach et glandadge deu herens comuns, aigues, pesques, et casses de la terre de Sole, de antique costume son communs et francs, à cascun manant et habitant deud pays.... »: Art 1, Titre XIII de la Coutume de Soule.

71  Cf. Lies et faceries dans les Pyrénées, Actes de la 3e journée de recherches de la Société d'Études des Sept Vallées, Luz-Saint-Sauveur, 1er juin 1985, Tarbes 1986.

72  Cf. Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soute op. cit., p. 61, notes 75 et 76.

73  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Pais de Soule...., op. cit., p. 87, cite une concession faite le 5 février 1515 à la messagerie des Arbailles de la totalité des terres communes situées dans sa circonscription et, le 23 mai 1772, on décida que chacune des paroisses des Arbailles deviendrait « propriétaire de son décimaire ». C'est également au XVIe siècle que la dégairie de Domezain obtint la concession des terres communes situées dans sa circonscription. En 1630, les deux communautés d'Osserain et de Rivareyte reçurent un lot qu'elles partagèrent entre elles et que chacune devait ensuite « diviser entre ses habitants »...

74  La propriété de leurs terres fut expressément reconnue aux Souletins par Edouard III d'Angleterre en 1358, puis confirmée en 1377. La coutume de Soule exprime cette propriété dans l'article 1 du Titre XIII de la coutume : loc. cit, note 70. Elle fut reconnue par la suite par plusieurs arrêts du Conseil du roi, contre bonnes finances, il est vrai ! notamment en 1677, après l'enquête des deux commissaires de Sève et de Froidour, et par une déclaration royale du 20 juillet 1734 qui ne soumit au règlement forestier établi pour les bois du domaine royal dans le pays de Soule que les quatre forêts appartenant au roi, désignées dans le censier de 1515 et de 1675 où se trouvent spécifiés, dans le plus grand détail, tous les biens et droits que le roi possédait en Soule. Un arrêt du Conseil du roi du 13 décembre 1781 a résilié les affièvements consentis par les officiers royaux en Soule agissant au nom des prédécesseurs de Louis XVI, non en tant que propriétaires mais en leur qualité d'administrateurs supérieurs du pays, ces concessions étant d'utilité publique, « la culture devant s'étendre à mesure et dans la proportion des besoins d'une population croissante d'agriculteurs et de pasteurs ».

75  Ces conflits étaient toujours tranchés à partir d'une présomption de propriété en faveur de la communauté des habitants ; ceux qui prétendaient avoir des droits sur une terre commune devaient les prouver. Cette exigence se retrouve d'ailleurs dans les nombreuses décisions jurisprudentielles du XIXe siècle. Ex : Jugements du tribunal civil de Saint-Palais du 23 août 1839 et du 2 août 1845, arrêts de la cour d'appel de Pau du 12 juin 1842, du 24 juin 1848, du 25 mars 1874, et encore au XXe siècle : jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 31 mars 1982, arrêt de la cour d'appel du Pau du 10 juin 1982, arrêt de la cour de cassation du 13 mars 1984 ; dans cette affaire la commune de Larrau qui prétendait être propriétaire des terres situées dans son périmètre administratif fut déboutée ; mais, ayant produit deux actes notariés des 25 juin 1740 et du 12 août 1792 par lesquels le monastère de Leyre lui faisait donation de ces terres, une transaction entre la commune de Larrau et la commission syndicale de Soule fut homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 11 octobre 1994.

76  Cf. Maïté LAFOURCADE, « Les États de Béarn et la physiocratie », Revue de Pau et du Béarn, 1986(13), p. 55-106.

77  L'ordonnance de Louis-Philippe du 3 juin 1838 qui légalise une situation de fait existant de tous temps et reconnaît l'existence de communaux gérés par des commissions syndicales dans sept pays : « le bois de Soule, le bois de Mixe, le bois de Cize, le bois d'Ostabaret, les bois et landes de la vallée de Baïgorry, le bois de Labarthe et la lande du pont long ». Les jugements et arrêts postérieurs reconnaissent tous cette propriété indivise ; ainsi le jugement du tribunal civil de Saint-Palais du 23 août 1839 déclare dans un attendu que « les herms, terres vacantes et même les bois qui n'étaient pas attribués à des tiers par des titres de concessions appartenaient aux communes à la différence des autres pays où ces immeubles étaient la propriété des seigneurs ».

78  Comme le Labourd, la Soule ne payait ni la taille ni les aides, traite et gabelle, impôts crées par Charles VII à une époque où ces provinces ne faisaient pas partie du domaine de la Couronne de France.

79  La contribution de la noblesse aux impositions royales était de 1/8e de la somme demandée par l'intendant et celle du tiers de 7/8e. Le montant de l'abonnement à ces impôts ne cessait d'augmenter et, à la fin de l'Ancien Régime, la Soule comme le Labourd, était très endettée.

80  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Païs de Soule...., op. cit, p. 56 et 57, cite de nombreux exemples extraits des registres de la Cour d'ordre.

81  Cf. Au sujet de la répression des abus dans la justice par les États de Soule : Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soule....., op. cit., p. 106-107.

82  Marcel NUSSY SAINT-SAENS, Le Païs de Soule...., op. cit, p. 61, cite plusieurs exemples des États dans ce domaine.

83  Jean-Louis et Auguste ETCHECOPAR-ETCHART, Les États de Soule...., op. cit., p. 60 et suiv...

84  Bien qu'élu par le Silviet, il était noble et même potestat de Gentein.

85  Cf. Au sujet des États de Navarre Jean-Baptiste DARANATZ, « Les États de Basse-Navarre au XVIe siècle », dans Gure Herria, 1923 (3), p. 719-732 et 1924 (4), p. 81-95, 210-225, 272-283, 361-372, 538-551 ; Alain DESTREE, La Basse-Navarre et ses institutions de 1620 à la Révolution, Thèse de droit, Paris 1954, Zaragoza s.d. et Paris 1958 ; Clément URRUTIBEHETY, La Basse-Navarre, héritière du royaume de Navarre, Biarritz 1999, p. 171-244.

86  Lorsque l'évêque de Bayonne arriva le 15 mars 1789 pour participer à la réunion des États, « personne ne se souvenait encore d'avoir vu d'évêques assister aux États de Navarre... », AN H 1153, f° 224, p. 3, cité par Alain DESTREE, La Basse-Navarre...., op. cit., p. 160.

87  « Les États du présent Royaume sont composés de trois corps mais souvent les évêques de Bayonne et de Dax ne viennent pas. Ils sont censés être remplacés par leurs vicaires généraux mais quand ils ne les envoient pas et que les prieurs d'Utziat et d'Harambels se dispensent de venir, il est courant que le corps de l'Église ne soit composé que de deux personnes et parfois d'une seule.... » : AD-PA C 1553, cayer des États de 1709.

88  Les terres seigneuriales ou baronnies de Gramont, Luxe, Lantabat et Sorhaburu n'envoyaient pas de députés aux États. Leurs habitants étaient censés être représentés par le seigneur.

89  Ex : Règlements pour la nomination des députés du tiers-état dans le pays de Cize (1775-1783) : AD-PA C 1538. Nomination des députés envoyés par les communes aux États : AD-PA C 1551 (1671-1689), C 1554 (1710-1712), C 1556 (1715-1717), C 1558 (1718-1719), C 1559 (1720-1722), C 1560 (1723-1731), et ainsi de suite jusqu'en 1789 : C 1600.

90  Cf. Les registres des délibérations des pays de Cize et d'Ostabaret, étudiés par Jean-Pierre HARIS-MENDY dans sa thèse en cours de rédaction.

91  Il en était de même en Bretagne ; les nobles pouvaient exercer une profession légale sans déroger. Un seul emploi était incompatible avec la fonction de syndic, celui de subdélégué de l'intendant, les Navarrais s'opposant à ce que les intérêts de leur pays et ceux du roi soient dans les mêmes mains. Ainsi, en 1746, le syndic d'Urdos dut démissionner car il avait été nommé subdélégué de l'intendant pour la Navarre : Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 180.

92  Cf. François OLIVIER-MARTIN, Les ordres, les pays et les villes et communautés d'habitants, cours DESS de droit public 1948-1949, Faculté de droit de Paris, p. 292.

93  Lorsqu'il était trop vieux ou incapable d'exercer ses fonctions, les États désignaient un syndic « en survivance » pour le suppléer. Un certain népotisme s'installa parfois, mais la charge ne devint jamais héréditaire.

94  Cette charge appartint à la famille d'Esquille jusqu'en 1730, puis à la famille Pellegrin. Elle fut rachetée par le roi, à la faveur de l'édit de Réforme financière de mars 1784, à un prix calculé selon l'édit de février 1771 sur la base de la propre déclaration de son titulaire, donc très en dessous de sa valeur. Pellegrin demeura trésorier de la Basse-Navarre, mais avec un statut recouvré de commissaire des États et non plus d'officier royal. Liste des syndics de Basse-Navarre de 1637 à 1789, dans Stéphanie MOUTET-FORTIS, La réglementation générale des États du royaume de Navarre du XVIe au XVIIIe siècle, mémoire DEA Histoire du droit, Toulouse 1995, p. 14-15.

95  Le trésorier, n'ayant pu en 1730 réunir la somme due au fisc royal, fut emprisonné : Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 189.

96  Liste des secrétaires des États de Navarre de 1633 à 1789 dans Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 192.

97  En cas d'urgence, le syndic réunissait quelques députés désignés lors de l'assemblée plénière précédente, pour prendre une décision sur un problème précis. On appelait ces réunions des « jointes » ou « abrégés » ; ce dernier nom, utilisé aussi dans le Béarn, était celui qui désignait l'organe intermédiaire des assemblées politiques des protestants.

98  Tableau des séances des États de Navarre de 1620 à 1789 dans Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., annexe 6, p. 421-431.

99  De 1620 à 1693, le commissaire chargé de convoquer et présider les États au nom du roi était le gouverneur. Mais les gouverneurs de province, à l'autonomie dangereuse, furent « domestiqués » par Louis XIV qui les obligea, étant de haute noblesse, à vivre à la cour. Ils furent ainsi détachés de leur province et remplacé par des lieutenants.

100  Sur les lieux de réunion des États, Cf. : Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 199-200.

101  « Sur le différent mû entre les députés des villes de Saint-Palais et Garris sur le rang et la préséance il est ordonné par le règlement de 1547 que les procureurs et députés de Saint-Palais précéderont (art. 4). Sur pareille différence entre les députés d'Irrissary et d'Ossès il est ordonné par règlement de 1658 que ceux d'Irrissary opineront après ceux d'Ossès », cité par Stéphanie MOUTET, La réglementation générale...., op. cit., p. 17.

102  Règlement domestique des États de Navarre, adopté par eux le 3 mars 1784 : AD-PA C 1602. Il s'agit d'un document élaboré tardivement mais qui reprend les usages antérieurs.

103  L'intendant fut présent aux États de Navarre de 1702 à 1732, puis de 1742 à 1750 et en 1789. Cf. : Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., p. 213.

104  Extrait des « Registres des États du royaume de Navarre » : AN K 692 A.

105  Délibérations des États de Navarre de 1666 à 1789 : AD-PA C 1533 à C 1540.

106  Jusqu'en 1780 : Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., p. 218.

107  Ainsi par exemple le 10 mai 1785, un désaccord étant survenu entre la noblesse et le tiers au sujet d'une augmentation du « tailluquet », qui était ce que nous appelons de nos jours jeton de présence : « Registres des États du royaume de Navarre » : AN K 692A.

108  Cette expression est significative. La Navarre ne payait pas d'impôts au roi puisqu'elle se voulait autonome, assurant elle-même ses propres services publics. Elle consentait une « donation » au roi. Le terme « don gratuit », généralement utilisé par les États provinciaux est encore plus expressif.

109  « Chers et bien aimez, nous vous demandons une donation, la plus grande que vous pouvez » : RAYMOND, Introduction à l'inventaire de la série C des Archives des Pyrénées-Atlantiques, p. 91.

110  Cf. Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., p. 238.

111  La capitation, comme son nom l'indique impôt par tête, fut créée en 1696, pour faire face aux dépenses occasionnées par la guerre contre la ligue d'Augsbourg. Puis le dixième, impôt sur le revenu, fut établi en 1710 au cœur des désastres de la guerre de Succession d'Espagne. Mais la guerre terminée, cet impôt, transformé en vingtièmes, devint permanent en 1749. Ces impôts devaient en principe peser sur tous les sujets, sans exception. Mais il y eut de nombreuses concessions de privilèges. Ainsi les pays d'États obtinrent généralement la faculté de s'y abonner, c'est à dire de verser au roi une somme fixe chaque année, moyennant quoi le roi renonçait à faire lever l'impôt sur le pays par ses agents.

112  Mais la Basse-Navarre ne put s'abonner à tous les impôts indirects créés par Louis XIV, et la Ferme générale y était très présente, commettant, comme dans les provinces basques voisines, de nombreux abus. Il en était de même des administrateurs du domaine royal qui niaient le caractère allodial des terres navarraises. Les requêtes des Navarrais au Conseil du roi étaient satisfaites mais contre bonnes finances ; ainsi en 1692, ils durent payer 10 000 livres au roi, après quoi l'édit d'avril 1694 les « maintint dans la faculté de tenir en franc-alleu naturel et d'origine tous les biens nobles et roturiers, particuliers et communs ». Cf. Sur le franc-alleu du royaume de Navarre : POLVEREL, Mémoire sur le franc-alleu du royaume de Navarre, publié par Pierre HARISTOY, Recherches historiques sur le Pays basque, Bayonne/Paris, 1883-1884, Tome I, p. 127-128 ; et sur les implantations seigneuriales en Basse-Navarre : Clément URRU-TIBEHETY, Bulletin de la Société des Sciences. Lettres et Arts de Bayonne, 1973, p. 93-124.

113  « M. Le Sindic a dit que le Seigneur Intendant Luy a adressé un arret du conseil du 23 juillet 1776 qui règle l'imposition de la Capitation dans le présent Royaume pour la présente année à la somme de 12 000 livres outre les 4 s. pour livres en sus.... » : séance du 25 février 1777 : Extrait des « registres des États du royaume de Navarre » : AN K 692 A.

114  Sur le montant des impôts payés au roi par la Basse-Navarre de 1620 à 1789, cf. Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 235-256.

115  Ces charges locales étaient diverses : entretien des haras, des chemins et des ponts, entreprises charitables, lutte contre le vagabondage et la mendicité, gratification en faveur du gouverneur ou du lieutenant du roi, tailluquet versé au membres des États, gages des agents des États, frais de députation, d'impression, de poste.... Cf. Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p 257-260.

116  « Lecture faite de l'arrêt du Conseil du 20 8bre 1759 portant deffenses de faire à l'avenir aucuns dons, pensions ou gratifications sans la permission expresse de Sa Majesté.... » : séance du 25 février 1777 : extrait des « registres des États du royaume de Navarre » : AN K 692 A.

117  Exemple d'un « État des impositions et droits qui se lèvent en Navarre. Année 1778 » : Alain DESTREE, La Basse-Navarre... op. cit., annexe 7, p. 432-434.

118  Le trésorier procédait à la répartition de la somme à payer par les Navarrais en dix districts, la quote-part de chacun d'eux étant répartie entre les paroisses ; à l'intérieur de chaque paroisse, des cotisateurs choisis à tour de rôle par les contribuables eux-mêmes, répartissaient la somme due par la communauté entre les divers feux selon l'importance de leur propriété foncière et de leurs revenus. Sur la répartition des impôts en Basse-Navarre : cf. Alain DESTREE, La Basse-Navarre.... op. cit., p. 261-268.

119  Ce terme était utilisé aussi par les États de Béam, alors que dans les autres pays d'États, il s'agissait de « respectueuses remontrances ».

120  Cf. Sur la rédaction du For de Basse-Navarre : Jean GOYHENETCHE, For et coutumes de Basse Navarre, Elkar 1985.

121  « ... la nouvelle coutûme dans laquelle lesd. articles ont été insérés, ayant été rédigée sans la participation des gens des trois États du présent Royaume et enregistré malgré leur opposition et réclamation, que même lesd. commissaires rédacteurs n'ont été authorisés à procéder à la rédaction de cette coutûme que par Lettres Patentes non enregistrées, qu'il ne parait pas non plus que les Lettres Patentes destinées à donner force de loy à cette nouvelle coutûme ayant jamais été enregistrées, que par conséquent on ne peut opposer aux Navarrais cette coutûme puisqu'on a violé dans sa rédaction et son enregistrement les loix fondamentales du Royaume de Navarre et même toutes les formalités prescrites par le droit public du Royaume de France.... » Séance du 9 mai 1785 extrait « des registres du royaume de Navarre » : AN K 692 A.

122  « Remonstrance des officiers du conseil de chancellerie de Navarre sur la refformation du Coustumier demandé par les Estats de Navarre avec les griefs sur chaquun article de ladite réformation qui leur prejudierait » : publié par Jean GOYHENETCHE, For et coutumes...., op. cit., p 365-378. Sur le refus des États, p. 56-57.

123  Sur les éditions du For, cf. : Jean GOYHENETCHE, For et coutumes...., op. cit., p. 58-62.

124  Cf. Stéphanie MOUTET-FORTIS, La représentation.... op. cit.

125  De nombreux règlements concernaient l'organisation des États : désignation et statut des députés et autres membres des États, leurs agents, les préséances, la publicité des décisions prises...., d'autres l'organisation des professions comme celle des avocats, notaires, huissiers, greffiers et autres officiers de justice, médecins, chirurgiens et apothicaires, cabaretiers et bouchers.... Le plus grand nombre étaient relatifs à la police générale : le respect des règlements et la sanction des contraventions, la sanction des délits portant atteinte à la sécurité publique, la poursuite des larrons et des malfaiteurs, la saisie du bétail pâturant sur le terrain d'autrui, le port d'armes, la réglementation de la chasse et de la pêche, le droit de voisinage, les cagots, bohémiens, mendiants et vagabonds, les étrangers, les clôtures, les épaves, les poids et mesure, les jours fériés.... Certains articles réglementaient la vie économique, les chemins, les péages, la liberté du commerce, la vente du vin, les moulins, les gasailles, les épizooties et autres maladies du bétail.... Les dispositions de droit privé étaient moins nombreuses, on y trouvait cependant des règlements sur les filiations, les mineurs, les successions et les testaments, les retours de dot et les dissolutions des mariages sans postérité, les contrats, les cessions et garanties, les rachats, les insinuations... Plusieurs règlements étaient consacrés à la compétence des diverses juridictions, à la procédure en matière civile et pénale, aux voies d'exécution... Brefs, les États de Navarre étaient une véritable assemblée législative. Cependant d'importantes attributions qui incombaient au Biltzar en Labourd ou au Silviet en Soule, telles celles concernant la gestion des terres communes ou l'organisation de la milice étaient exercées en Basse-Navarre par les Cours générales des pays et vallées. Cf. Stéphanie MOUTET, La réglementation. ...op. cit., p. 63-157.

126  « ... et leur plus grande application est de faire ou de demander des règlements, certains sur les matières qui n'ont pas été prévues par le For ou qui ont été rendues douteuses par les explications qui ont été données à leur For dans la suite du temps » : Cahier des États (1714) : AD-PA C 1555.

127  L'édit d'union d'octobre 1620, qui incorporait le Béarn et la Navarre au domaine de la Couronne de France, prononça aussi l'union de la Chancellerie de Saint-Palais, cour suprême de justice en Basse-Navarre, au Conseil souverain de Béarn pour former le parlement de Navarre siégeant à Pau. Après bien des tergiversations, cette fusion eut lieu en 1624. Sur le parlement de Navarre, cf. : Gustave BASCLE de LAGRÈZE, Le Parlement de Navarre, Paris 1873 ; Pierre DELMAS, Du Parlement de Navarre et de ses origines, Bordeaux 1898.

128  Les arrêts du Conseil du roi n'avaient pas à être enregistrés par le parlement pour être exécutoires.

129  Necker obtint en 1778 la création d'une assemblée provinciale dans le Berry ; en 1779 en Dauphiné et en Boulonnais. Mais en 1781, quand il fut question d'en créer d'autres, le parlement de Paris manifesta son opposition et il fut contraint de quitter le gouvernement avant d'avoir pu pousser plus avant son expérience.

130  Sur l'édit de mai 1787, cf. Philippe SUEUR, Histoire du droit public français XVe-XVIIIe siècle, Tome I, P.U.F. 1989, p. 388-393.

131  Pierre YTURBIDE, Cahiers des doléances de Bayonne et du Pays de Labourd pour les États généraux de 1789, Bayonne 1912, p. 45.

132  Cf. François OLIVIER-MARTIN, « La réunion de la Basse-Navarre à la Couronne de France » dans : Anuario de historia de derecho español 1932, p. 42-45.

133  Cf. Paul BASTID, Sieyès et sa pensée. 1939, p. 328-332.

134  Les députés navarrais avaient quitté l'Assemblée, confiant aux députés du Labourd le soin de défendre les intérêts de la Navarre. Mais les députés labourdins votèrent l'abolition des privilèges. Quant aux Souletins, deux d'entre eux, le marquis d'Uhart et d'Escuret-Laborde, député du tiers, quittèrent l'Assemblée. Le marquis d'Uhart la menaça même d'une révolte souletine !

135  Cf. Maïté LAFOURCADE, « Le Bilçar du Pays de Labourd au XVIIIe siècle », dans : De la res publica a los estados modernos, Univ. del Pais vasco, Bilbao 1992, p. 146-147.

136  Décret du 22 décembre 1789 : Cf. Adhémar ESMEIN, Cours élémentaire d'histoire du droit, 1921, p. 81.

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Para citar este artículo

Referencia en papel

Maïté Lafourcade, «Les assemblées provinciales du Pays Basque français sous l'Ancien Régime»Lapurdum, 4 | 1999, 303-329.

Referencia electrónica

Maïté Lafourcade, «Les assemblées provinciales du Pays Basque français sous l'Ancien Régime»Lapurdum [En línea], 4 | 1999, Publicado el 01 abril 2010, consultado el 29 marzo 2024. URL: http://journals.openedition.org/lapurdum/1580; DOI: https://doi.org/10.4000/lapurdum.1580

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Autor

Maïté Lafourcade

Université de Pau et des Pays de l'Adour, Faculté pluridisciplinaire de Bayonne-Anglet-Biarritz
maite.lafourcade@univ-pau.fr

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